jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., avocat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de notaire par M. Z..., notaire à Cournonterral dans le département de l'Hérault, selon un contrat à durée déterminée conclu le 23 juin 1996 pour un an, à compter du1er juillet 1996 ; que M. Y..., après avoir quitté l'étude de M. Z... au terme de ce contrat, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de primes d'intéressement ; qu'il a ensuite demandé la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et sollicité en conséquence le bénéfice d'une indemnité de requalification, ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999) d'avoir dit que la rupture de la relation de travail requalifiée en une relation à durée indéterminée était intervenue d'un commun accord entre les parties, alors, selon le moyen :
1 / qu'en visant simplement "l'ensemble des pièces versées aux débats" sans en indiquer ni la nature, ni la teneur, se contentant d'un simple visa des documents de la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en estimant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les intéressés avaient entendu dès le début de leur relation contractuelle mettre fin au contrat à la date du 30 juin 1997, pour en déduire que la rupture était survenue d'un commun accord entre les parties dès le 10 juin 1997, tout en décidant que le contrat de travail stipulé à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le terme convenu était sans aucun effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations, et a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
3 / que les parties à un contrat de travail ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que si elles peuvent décider d'un commun accord d'y mettre fin, se bornant ainsi à organiser les conditions de la cessation de leur relation professionnelle, elles ne peuvent y procéder qu'au moment même où elles décident de mettre en oeuvre cette rupture, et non lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, les juges d'appel ont relevé que si les parties avaient envisagé de conclure une association au terme du contrat conclu le 23 juin 1996, M. Y... n'avait pas entendu poursuivre ce projet d'association avec M. Z..., en raison de son choix de s'établir au sein d'une autre étude notariale située dans le département de la Gironde ;
qu'ils ont dès lors pu juger, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que les parties, qui avaient convenu le 10 juin 1997, hors tout litige entre elles, que M. Y... serait rémunéré sans contrepartie de travail jusqu'au 30 juin 1997, avaient décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation à cette date ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard