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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-10.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.910

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les conditions de fond du mariage, tels que l'âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande en nullité du mariage pour vice du consentement qu'elle avait fondée sur les dispositions des articles 146 et 180 du Code civil français ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... était de nationalité marocaine, alors qu'elle était tenue d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France et de soumettre le litige à la loi marocaine ainsi désignée, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz