Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-15.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.876
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique des Acacias, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cambrai, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique des Acacias, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Clinique des Acacias, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai ;
Attendu que, par déclaration en date du 6 novembre 2000, Me de Nervo, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, a déclaré se désister de son pourvoi provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement des pourvois principal et provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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