jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., propriétaire d'une maison dont il a, le 4 avril 1982, donné la jouissance à M. Y... "à titre précaire" pour une durée de trois mois renouvelable, moyennant paiement d'une somme de 750 francs pour ce premier trimestre, puis de 500 francs par mois, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 1985) d'avoir déclaré que cette convention devait s'analyser comme un contrat de location, alors selon le moyen, "que la convention liant les parties ayant expressément qualifié d'occupation précaire la première période trimestrielle de jouissance des lieux, ce qui avait pour conséquence de permettre au propriétaire d'y mettre fin à tout moment, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat, estimer, du seul fait de la possibilité de ce renouvellement, qu'il s'agissait d'un contrat de location ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la convention du 4 avril 1982, l'arrêt retient souverainement que les parties avaient entendu conclure un contrat de location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer nul le congé notifié le 1er juin 1982 par M. X... à M. Y..., l'arrêt retient que cet acte n'indiquait pas les motifs pour lesquels il était donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où il avait été notifié le congé était soumis aux seules exigences de forme en vigueur à cette date, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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