Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-11.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.702
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° D 21-11.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, venant aux droits de la société Agence Quimpéroise de Gestion, a formé le pourvoi n° D 21-11.702 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Stang AR C'Hoat, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Equité, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Stang AR C'Hoat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la compagnie l'Equité à lui payer la somme de 161.295,53 euros TTC au titre des travaux de reprise et assurances dommages ouvrage, la somme de 3872 euros pour les frais de M. [U], la somme de 520,72 euros au titre des frais de constat d'huissier, la facture de la société Bretagne Asséchement de 352 euros et à voir condamner la compagnie l'Equité à payer les frais d'expertise judiciaire de M. [X] [I] ;
1°- Alors que le rapport de la société Socotec du 17 janvier 2001 mentionne dans un « bilan des préconisations », à titre d'exigence réglementaire, le traitement obligatoire des aciers corrodés et le traitement obligatoire des fissures et éclats, et précise que ces traitements sont « prévus » dans le devis de la société PRC ; qu'en énonçant que le rapport de la société Socotec communiqué à la société PRC avant les travaux, ne ferait pas état, concernant les balcons, de corrosion des aciers des bétons ni d'éclatement de ce béton mettant à nu les armatures, nécessitant une purge des éclats et un traitement des aciers et que le traitement obligatoire des fissures et éclats et des aciers corrodés ne correspondrait à aucune préconisation de ce rapport, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°- Alors que le devis de la société PRC précise que les travaux doivent être effectués en tenant compte du rapport de la Socotec du 17 janvier 2001 lequel exige le traitement obligatoire des aciers corrodés et des fissures et éclats ; que le devis mentionne en outre expressément le traitement des fissures et des éclats de béton et la préparation du support ; qu'en énonçant que le devis de la société PRC ne prévoyait pas le traitement des aciers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3°- Alors que l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de conseil doit vérifier l'état de l'existant et attirer le cas échéant l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'effectuer des travaux préalables de traitement du support ; que dès lors la préexistence de désordres affectant l'existant n'est pas de nature à constituer une cause d'exonération de la responsabilité décennale de l'entrepreneur ; qu'en énonçant qu'il ne pourrait être reproché à la société PRC l'absence de traitement des aciers corrodés avant la mise en oeuvre du système d'étanchéité sur les balcons et nez de balcons, dès lors que ce traitement n'était pas prévu dans son devis, et qu'il ne serait dès lors pas démontré que les désordres affectant les balcons sont imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par la société PRC, quand il appartenait à la société PRC chargée de la mise en oeuvre d'une étanchéité, de vérifier l'état de l'existant et de préconiser la réalisation des traitements des aciers corrodés, préalables indispensables à la tenue de l'étanchéité qu'elle était chargée de mettre en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
4°- Alors que constitue un désordre de nature décennale, le désordre qui consiste dans des éclats de maçonnerie qui affectent la solidité de la structure des balcons ou encore qui affectent la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la nécessité d'interdire l'immeuble au public ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu adopter les motifs du jugement, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas démontré que la résidence devrait être interdite au public car trop dangereuse, sans rechercher comme elle y était invitée si les éclats de béton affectant les balcons ne portaient pas atteinte à la solidité de la structure des balcons ou à la destination de l'immeuble dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
5°- Alors qu'une fissure infiltrante peut porter atteinte à la destination de l'immeuble et constituer un désordre de nature décennale, quand bien-même elle n'affecterait pas une « pièce habitable » ; que le syndicat des copropriétaires qui invoquait le caractère évolutif des désordres faisait valoir qu'une fissure infiltrante était apparue dans le délai de dix ans au niveau de la cage d'escalier de l'immeuble, qu'elle avait d'ailleurs été prise en charge par l'assureur dommages ouvrage qui en avait ainsi reconnu le caractère décennal ; qu'en se fondant pour écarter l'application de la garantie décennale, sur l'absence de preuve de l'existence de fissures infiltrantes « dans des pièces habitables » dans les dix ans de la réception, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
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