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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-44.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.800

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (activités diverses), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) représentant M. le préfet de région, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 30 juin 1993, qui a rejeté la requête en omission de statuer portant sur un précédent jugement du 8 janvier 1993; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la requête conduisait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz