Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.941
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 352 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur les conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 6 amendes de 5 000 francs chacune et à 1 amende de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111- 4 du Code pénal, 8 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle des feuilles d'enregistrement d'un ensemble routier ayant à bord deux conducteurs, les gendarmes ont constaté que ceux-ci ne prenaient pas leur repos lorsque le véhicule était à l'arrêt ; que leur employeur, Bernard X..., dirigeant de l'entreprise a été poursuivi du chef d'infractions aux dispositions de l'article 8 du règlement 85/3820/CEE du 20 décembre 1985 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des contraventions, la juridiction du second degré énonce que si le repos journalier du conducteur du double équipage est pris dans un véhicule équipé d'une couchette, il faut que ce véhicule soit à l'arrêt ;
Attendu qu'en l'état des ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8, 7 , du règlement communautaire susvisé ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu qui faisait valoir que, la répartition du temps de conduite entre les deux conducteurs relevant du seul choix de ces derniers, l'infraction de dépassement du temps de conduite ne lui était pas imputable et pour le déclarer coupable de cette contravention, la cour d'appel retient que Bernard X... n'établit pas qu'il a informé ses préposés de la réglementation et qu'il a pris les mesures nécessaires pour en assurer le respect ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 15 du règlement 85/3820/CEE du 15 décembre 1985 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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