Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.390
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., ès qualités de mandataire liquidateur la société IHM, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1315 du Code civil et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ;
Attendu que M. X..., directeur général non administrateur de la société Imprimerie HM, a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par ladite société, après autorisation du conseil d'administration ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 18 mai 1993, il a été licencié le 26 mai 1993 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;
Attendu que, pour juger que la juridiction prud'homale était incompétente et pour désigner le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing pour connaître du litige, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que M. X... n'a reçu aucune instruction et n'a remis aucun rapport d'activité, ne rendant finalement compte qu'à lui-même en tant que directeur général, de sorte qu'en l'absence de lien de subordination établi il ne peut revendiquer le statut de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pouvoirs qui étaient donnés à l'intéressé en qualité de directeur général excluaient la possibilité d'un lien de subordination avec la société dans l'exercice des attributions confiées par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'étude AGS de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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