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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-21.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.789

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Trieste et Venise, prise en la personne de son représentant, le GIE "Generali Concorde immobilier", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., agissant en la personne de son syndic, le Cabinet André Pluvinage, dont le siège est ..., 2°/ de l'association Etablissement privé d'enseignement à l'informatique et à la gestion des entreprises, dite EPEIGE, dont le siège est ..., 3°/ de l'Ecole internationale de management Weller, dite IPME, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société d'assurances Trieste et Venise, de Me Choucroy, avocat de l'association Etablissement privé d'enseignement à l'informatique et à la gestion des entreprises, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société d'assurances Trieste et Venise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet André Pluvinage et l'Ecole internationale de management Weller; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, d'une part, que la valeur du droit au bail avait été justement fixée par l'expert et, d'autre part, que la perte d'effectifs se répercutait sur le cycle d'étude de trois ans pour déterminer le montant du préjudice découlant d'une perte de clientèle, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurances Trieste et Venise aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz