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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- P. C.,
- V. C.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'OISE, en date du 23 mai 1986, qui, pour tentative d'assassinat et complicité, vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la notification de la liste des jurés de session mentionne le nom de P. V., retraitée ;
alors que cette mention révèle que le juré n'est plus en activité mais n'apporte aucune précision sur l'activité antérieurement exercée nécessaire pour permettre l'identification de ce juré" ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité de la liste du jury de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qui n'a pas été soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
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