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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-45.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.044

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié ..., 06560 Valbonne, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Medialog, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Annick X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, dénommé CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Medialog, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que, pour fixer au passif de la société Medialog, en liquidation judiciaire, la créance des dommages-intérêts dus à Mlle X... en raison du paiement tardif de ses salaires et indemnités compensatrices de congés payés et de préavis antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt attaqué retient qu'aucun élément objectif ne justifie le non-paiement par le liquidateur des sommes qui étaient dues à la salariée et que cette carence est la cause d'un préjudice matériel et moral ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, pour la salariée, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle X... et le Centre de gestion et d'études AGS de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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