jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'action engagée contre M. X... et la Fédération nationale de la maison des potes par la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, rejette les demandes formées par cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la Fédération nationale des maisons des potes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la société Logirep contre M. Samuel X... et contre la Fédération nationale des maisons des potes, d'AVOIR constaté l'acquisition de la prescription s'agissant de la mise en ligne du 25 février 2011, d'AVOIR mis hors de cause M. Samuel X... et la Fédération nationale des maisons des potes et d'AVOIR débouté la société Logirep de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 27 janvier 2010, la société Logirep a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris M. Samuel X..., en sa qualité de vice-président de l'association SOS Racisme ¿ Touche pas à mon pote et de président de la Fédération nationale des maisons des potes, ainsi que les personnes morales SOS Racisme ¿ Touche pas à mon pote et la Fédération nationale des maisons des potes, au visa de l'article 9-1 du Code civil, à raison (cf. assignation p. 3) de la publication sur le site internet de l'association SOS Racisme d'un rapport, daté du 4 novembre 2009, titré "le fichage ethno-racial = un outil de discrimination", ce rapport étant dit "consultable sur le site de l'association auquel renvoie soit par citation soit par des liens hypertextes un nombre très important d'autres sites internet" ; que par le jugement entrepris, il a été fait droit aux demandes de la demanderesse dans les limites fixées au dispositif ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au jour de la délivrance de l'assignation, qui a été débattue entre les parties et a été la cause de la révocation de l'ordonnance de clôture par l'arrêt susvisé de cette Cour du 2 octobre 2013, les défendeurs (pièce 6 de leur dossier d'appel) versent aux débats l'attestation de M. Y... qui énonce que le document, dont le contenu est incriminé, a été mis en ligne sur le site "maisondespotes" le 25 février 2011, soit plus d'une année après la délivrance de l'assignation ; que, s'agissant de la mise en ligne sur le site "poteapote", les appelants démontrent que ce site n'est plus celui des personnes assignées, depuis le mois de décembre 2009 ; que le rapport du Celog (pièce 3 jointe à l'assignation introductive de l'instance) ne contient aucun élément factuel contraire ; qu'il s'ensuit : ¿ qu'à la date de la signification de l'assignation, aucun fait de diffusion de ce rapport n'a eu lieu sur le site internet des deux associations assignées ; ¿ que l'implication de M. X..., assigné en sa seule qualité de responsable de ces deux associations, n'est pas établie ; ¿ que le fait que ce rapport a pu être mis en ligne sur le site "poteapote", selon des modalités qui ne sont pas précisées à l'assignation introductive de la présente instance, est sans effet ni incidence juridique sur la mise hors de cause des trois personnes assignées à raison de la mise en ligne de ce rapport qui, d'une part, n'avait pas eu lieu à la date de délivrance de cette assignation, et d'autre part, ne peut les concerner en ce qu'il est démontré que ce site, distinct du site dépendant des deux associations, à l'origine, assignées, était, à l'époque de la mise en ligne (supposée effective selon la personne morale Logirep), indépendant juridiquement des trois personnes assignées et, à bon droit, pour deux d'entre elles, appelantes du jugement déféré ; que les appelants ont donc pertinemment fait conclure que l'action les concernant est irrecevable ; que réformant, la Cour prononcera cette irrecevabilité et constatera la prescription de l'action, aucun fait interruptif concernant la mise en ligne du 25 février 2011 n'ayant eu lieu s'agissant de faits situés en dehors du périmètre défini à l'assignation du 27 janvier 2010 ;
qu'au sens du présent arrêt, la société Logirep supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit, et sera condamnée, sur le même fondement, à payer aux trois appelants la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel ;
1°) ALORS QU'en retenant que les demandes formées par la société Logirep contre M. X... et la FNMP, seuls appelants du jugement qui les avait condamnés in solidum avec l'association SOS Racisme, étaient à la fois irrecevables (arrêt, p. 3, § 9), sans préciser à quel titre, et mal fondées (arrêt, p. 3, § 10) et que les appelants devaient être mis hors de cause sur ces demandes, de même que l'association SOS Racisme qui n'était pourtant pas partie à l'instance d'appel (arrêt, p. 3, § 8), en déduisant l'absence de publication du rapport litigieux sur le site sos-racisme.org (arrêt, p. 3, § 6) d'éléments factuels relatifs à deux autres sites internet (maisondespotes.fr et "poteapote", arrêt, p. 3, § 3 et 4) et en se référant à la publication du rapport litigieux sur le site « poteapote » (arrêt, p. 3, § 4 et 8), quand deux sites distincts accessibles aux adresses poteapote.info et poteapote.com étaient aux débats, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la société Logirep de l'ensemble de ses demandes (arrêt, p. 3, dernier paragraphe, et p. 4, 8e paragraphe du dispositif), après les avoir déclarées irrecevables (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe, et p. 4, 5e paragraphe du dispositif), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en prononçant la mise hors de cause d'une partie, qui constitue une décision au fond ; qu'en prononçant la mise hors de cause de M. X... et de la FNMP (arrêt, p. 3, antépénultième paragraphe, et p. 4, § 8) après avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre eux (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe, et p. 4, 5e paragraphe du dispositif), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la société Logirep contre M. Samuel X... et contre la Fédération nationale des maisons des potes, d'AVOIR constaté l'acquisition de la prescription s'agissant de la mise en ligne du 25 février 2011, d'AVOIR mis hors de cause M. Samuel X... et la Fédération nationale des maisons des potes et d'AVOIR débouté la société Logirep de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 27 janvier 2010, la société Logirep a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris M. Samuel X..., en sa qualité de vice-président de l'association SOS Racisme ¿ Touche pas à mon pote et de président de la Fédération nationale des maisons des potes, ainsi que les personnes morales SOS Racisme ¿ Touche pas à mon pote et la Fédération nationale des maisons des potes, au visa de l'article 9-1 du Code civil, à raison (cf. assignation p. 3) de la publication sur le site internet de l'association SOS Racisme d'un rapport, daté du 4 novembre 2009, titré "le fichage ethno-racial = un outil de discrimination", ce rapport étant dit "consultable sur le site de l'association auquel renvoie soit par citation soit par des liens hypertextes un nombre très important d'autres sites internet" ; que par le jugement entrepris, il a été fait droit aux demandes de la demanderesse dans les limites fixées au dispositif ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au jour de la délivrance de l'assignation, qui a été débattue entre les parties et a été la cause de la révocation de l'ordonnance de clôture par l'arrêt susvisé de cette Cour du 2 octobre 2013, les défendeurs (pièce 6 de leur dossier d'appel) versent aux débats l'attestation de M. Y... qui énonce que le document, dont le contenu est incriminé, a été mis en ligne sur le site "maisondespotes" le 25 février 2011, soit plus d'une année après la délivrance de l'assignation ; que, s'agissant de la mise en ligne sur le site "poteapote", les appelants démontrent que ce site n'est plus celui des personnes assignées, depuis le mois de décembre 2009 ; que le rapport du Celog (pièce 3 jointe à l'assignation introductive de l'instance) ne contient aucun élément factuel contraire ; qu'il s'ensuit : ¿ qu'à la date de la signification de l'assignation, aucun fait de diffusion de ce rapport n'a eu lieu sur le site internet des deux associations assignées ; ¿ que l'implication de M. X..., assigné en sa seule qualité de responsable de ces deux associations, n'est pas établie ; ¿ que le fait que ce rapport a pu être mis en ligne sur le site "poteapote", selon des modalités qui ne sont pas précisées à l'assignation introductive de la présente instance, est sans effet ni incidence juridique sur la mise hors de cause des trois personnes assignées à raison de la mise en ligne de ce rapport qui, d'une part, n'avait pas eu lieu à la date de délivrance de cette assignation, et d'autre part, ne peut les concerner en ce qu'il est démontré que ce site, distinct du site dépendant des deux associations, à l'origine, assignées, était, à l'époque de la mise en ligne (supposée effective selon la personne morale Logirep), indépendant juridiquement des trois personnes assignées et, à bon droit, pour deux d'entre elles, appelantes du jugement déféré ; que les appelants ont donc pertinemment fait conclure que l'action les concernant est irrecevable ; que réformant, la Cour prononcera cette irrecevabilité et constatera la prescription de l'action, aucun fait interruptif concernant la mise en ligne du 25 février 2011 n'ayant eu lieu s'agissant de faits situés en dehors du périmètre défini à l'assignation du 27 janvier 2010 ;
qu'au sens du présent arrêt, la société Logirep supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit, et sera condamnée, sur le même fondement, à payer aux trois appelants la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel ;
1°) ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande de la société Logirep, en l'en déboutant et en mettant hors de cause M. X... et la FNMP, sans répondre au moyen tiré de ce que M. X... et la FNMP, auteurs d'un rapport publié le 4 novembre 2009 sur le site internet de l'association SOS Racisme (sos-racisme.org), avaient engagé leur responsabilité à son égard à raison des affirmations portant atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence de la société Logirep qu'il contenait (conclusions de la société Logirep, p. 15, § 8 à p. 16, dernier paragraphe) et de ce que la prescription avait été régulièrement interrompue (conclusions, p. 15, § 9 à 13), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE chaque publication de propos portant atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence est susceptible d'engager la responsabilité de ses auteurs ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Logirep fondée sur la publication du rapport litigieux sur le site sos-racisme.org, l'en débouter et mettre hors de cause M. X... et la FNMP, à relever les circonstances de la publication de ces propos sur deux autres sites internet (« maisondespotes.fr » et « poteapote ») (arrêt, p. 3, § 3 et 4), sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement entrepris (jugement, p. 7, § 7) et comme il le lui était demandé (conclusions de la société Logirep, p. 12, § 5, à p. 14, dernier paragraphe, et p. 15, § 8 à p. 16, dernier paragraphe), M. X... et la FNMP n'avaient pas engagé leur responsabilité au titre de la publication, sur le site internet de l'association SOS Racisme (sosracisme.org), du rapport qu'ils avaient rédigé et communiqué et qui comportait des affirmations péremptoires portant atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence de la société Logirep, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en déduisant le fait « qu'à la date de l'assignation le 27 janvier 2010 , aucun fait de diffusion de ce rapport n'a vait eu lieu sur le site internet des deux associations assignées SOS Racisme et la FNMP » (arrêt, p. 3, § 6) de ce que « le rapport du Celog (pièce trois jointe à l'assignation introductive de l'instance), ne cont enait aucun élément factuel contraire » (arrêt, p. 3, § 5), quand ce rapport daté du 17 novembre 2009 constatait que le rapport établi par M. X... et la FNMP avait été publié en intégralité sur le site sos-racisme.org, la Cour d'appel a dénaturé le rapport du Celog daté du 17 novembre 2009 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'en retenant que M. X... avait été « assigné en sa seule qualité de responsable des associations » SOS Racisme et FNMP (arrêt, p. 3, § 7), quand l'assignation lui avait été délivrée à titre personnel, à son domicile, aux côtés des deux associations chacune prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la personne morale (assignation délivrée le 27 janvier 2010, p. 1), et concluait à sa condamnation personnelle pour avoir établi et publié un rapport comportant des propos portant atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence de la société Logirep (assignation, p. 4, § 3, p. 5, dernier paragraphe, et p. 7, pénultième paragraphe), la Cour d'appel a dénaturé l'assignation délivrée le 27 janvier 2010 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se référant à une « mise en ligne (supposée effective selon la personne morale Logirep) » sur « le site internet "poteapote" » (arrêt, p. 3, antépénultième paragraphe), quand la société Logirep n'invoquait des faits de publication que sur les sites sos-racisme.org et maisondespotes.fr et ne concluait, quant aux sites poteapote.asso et poteapote.com, qu'à la publication d'un communiqué judiciaire sur leurs pages d'accueil, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Logirep en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.