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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la copropriété Le Clémenceau, dont le siège est ... (Allier), agissant en la personne de son syndic, M. Eric Z..., 15, place Charles de Gaulle à Vichy (Allier),
2°/ M. Y..., demeurant Le Clémenceau, rue Franklin Roosevelt à Vichy (Allier),
3°/ M. X..., demeurant Le Clémenceau, rue Franklin Roosevelt à Vichy (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Albert A..., demeurant Le Clémenceau, ... (Allier),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la copropriété Le Clémenceau, de M. Y... et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, ni le syndicat des copropriétaires, ni MM. Y... et X..., copropriétaires, qui se plaignaient d'infiltrations d'eau au plafond de leurs appartements, n'ayant soutenu, devant les juges du fond, que M. A... avait, en violation des stipulations du règlement de copropriété, placé des jardinières sur le toit-terrasse de l'immeuble sans avoir obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires et MM. Y... et X... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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