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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet du Val-de-Marne, domicilié en la préfecture du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, Bureau des étrangers, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Naceur X..., demeurant chez Mme Mounira X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 avril 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, a été interpellé sur la voie publique par une patrouille de police le 11 avril 1999, à 23 heures 35, alors qu'il portait un téléviseur dans ses bras ; que le préfet, qui avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, l'a maintenu en rétention ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir considéré comme irrégulière la procédure d'interpellation de M. X... pour dire qu'il n'y avait lieu à aucune des mesures de surveillance et de contrôle prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge n'a pas relevé l'heure tardive à laquelle l'individu circulait, ni le fait que l'intéressé avait marqué un temps d'arrêt à la vue des policiers, signes pourtant apparents et suffisants pour caractériser une présomption de commission ou tentative de commission d'une infraction au sens de l'article 72-2 du Code de procédure pénale, appréciation relevant de la seule compétence des agents et officiers de police judiciaire ; 2 ) que les policiers n'ont pas commis d'erreur d'appréciation au regard des circonstances relatives à l'existence d'un dépôt d'objets encombrants destinés à la décharge, à l'absence de dépôt de plainte pour vol de téléviseur et au défaut de fonctionnement de cet appareil, circonstances n'empêchant pas l'interpellation d'un individu au comportement suspect ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le fait de porter un téléviseur à une intersection de rue et non loin d'un dépôt d'objets encombrants destinés à la décharge ne caractérise pas un indice faisant présumer que l'individu a commis ou tenté de commettre une infraction permettant son interpellation dans le cadre de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Que, par ce seul motif, le premier président a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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