Cour de cassation, 25 mai 2022. 21-17.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.792
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Y 21-17.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.792 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo France,
3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Socotec Construction, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Socotec France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [G], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albingia et la condamne à payer à Mme [G], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia
La société Albingia fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Immo France, représentée par son liquidateur judiciaire Me [G], n'est pas prescrite en son action contre la société Albingia et de l'AVOIR condamnée à garantir la société SARL Immo France représentée par Me [J] [G] en sa qualité de liquidateur des sommes mises à sa charge par voie d'inscription au passif par l'arrêt du 30 octobre 2015 de la cour d'appel de Poitiers au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sous déduction des sommes déjà directement versées au Syndicat des copropriétaires par les sociétés Socotec et SMABTP ainsi que de sa franchise contractuelle ;
Alors, premièrement, que le contrat d'assurance de responsabilité décennale ayant pour objet de couvrir, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage, l'obligation de garantie de l'assureur débute à la date de la réception des travaux pour cesser, de plein droit, à l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article 1792-4-1 du code civil ; qu'en retenant que Me [J] [G], es qualité, n'était pas prescrite en ses demandes à l'encontre de l'assureur en responsabilité décennale de la société Immo France, quand il résultait de ses propres constatations que la réception des travaux avait été prononcée le 17 juillet 2002, que le délai de garantie décennale expirait donc en principe le 17 juillet 2012, et que la société Immo France avait fait délivrer assignation le 6 juin 2014, ce dont il résultait que les demandes de Me [G] étaient irrecevables car prescrites au regard du délai décennal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792-4-1 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables aux ouvrages existants, à l'exception des existants qui, « totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » ; que pour considérer que la garantie CNR de la société Albingia pouvait être mobilisée, l'arrêt attaqué se borne à relever que « le mur litigieux frappé d'effondrement, s'il peut être considéré comme un existant, était techniquement indivisable (sic) des ouvrages neufs, s'agissant d'un chantier d'ensemble formant un tout avec ceux-ci » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'incorporation totale de l'existant dans les travaux neufs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.
Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel (concl. p. 16), la société Albingia rappelait que l'expert avait conclu que l'origine du dommage résidait dans la vétusté du mur de soutènement existant et l'altération naturelle sous les effets des écoulements d'eau sur la parcelle en amont, et soulignait qu'il n'existait donc pas, en l'espèce, de vice caché affectant l'ouvrage réalisé, de sorte que la garantie décennale qui conditionne la garantie CNR n'était pas mobilisable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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