Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-24.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.163
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° Y 21-24.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
1°/ Mme [X] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ le Syndicat national des métiers de l'insertion, dit SYNAMI-CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 21-24.163 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association Mission locale du Nord-Ouest Aubois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et du Syndicat national des métiers de l'insertion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Mission locale du Nord-Ouest Aubois, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] et le Syndicat national des métiers de l'insertion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard