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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 juin 1992 par la société La Rayonnante en qualité d'agent de propreté ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de congés payés dus pour la période d'arrêt maladie du 1er octobre 1997 au 2 novembre 1998 ;
Sur le second moyen, relatif aux heures travaillées non rémunérées, tel qu'il figure en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, relatif aux congés payés :
Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de congés payés pour l'année 1998, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail précise que le temps n'est pris en compte que durant une période de douze mois et à condition de ne pas avoir été interrompue ; qu'en l'espèce, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 1er mars 1996 ; que cet accident avait entraîné un premier arrêt de travail ; que Mme X... a fait une rechute le 1er octobre 1997 après avoir repris son poste ; que la période d'un an visée à l'article L. 223-4 du Code du travail se trouve donc dépassée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d'un an ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la période de suspension du contrat devait être prise en compte dans la limite d'un an, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de jours de congés payés pour l'année 1998, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Rayonnante ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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