Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-94.606
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.606
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. J.-M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BESANCON, Chambre correctionnelle en date du 1er juillet 1986, qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire et infractions au Code de la route a déclaré la Compagnie d'assurance "La Préservatrice foncière" non tenue à garantie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit que le contrat d'assurances a pris fin le 26 juillet à minuit et qu'en conséquence, le véhicule de G. n'était pas assuré au moment de l'accident, et a déchargé la Compagnie d'assurances de toute condamnation ;
aux motifs que les conditions générales comportent un article 5-2 traitant de la durée du contrat, libellé comme suit : "sauf stpulation contraire aux dispositions particulières le contrat est souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction. En ce cas, à l'expiration de cette durée, il sera reconduit de plein droit d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis d'un mois au moins, dans les formes prévues par la résiliation" ;
que la simple lecture de cet article permet de constater que la reconduction de plein droit ne s'applique uniquement et expressément que lorsqu'il s'agit d'une durée d'un an et que c'est à l'expiration de cette dernière qu'il y a reconduction de plein droit ;
qu'en l'espèce, les conditions particulières, font expressément référence à une période déterminée d'une durée de trois mois ce qui signifie qu'à l'arrivée d'une échéance du terme il est mis fin aux obligations contractuelles de chacune des parties ;
alors que, dès lors que l'article 5-2 des conditions générales du contrat prévoyait qu'à l'expiration de la durée d'un an, durée normale du contrat à défaut de stipulation contraire dans les conditions particulières, le contrat se poursuivrait par tacite reconduction, et que les conditions particulières, qui fixaient à trois mois la durée initiale du contrat, ne comportaient aucune mention relative à la tacite reconduction, la Cour ne pouvait sans méconnaître les dispositions contractuelles écarter la tacite reconduction au seul motif que la durée du contrat était inférieure à un an" ;
Attendu que pour déclarer la Compagnie d'assurance La Préservatrice foncière non tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident de la circulation causé par S. alors qu'il conduisait la voiture appartenant à G. et assurée par celui-ci, les juges du second degré ont retenu que le contrat d'assurance, conclu pour trois mois, avait pris effet le 27 avril 1984, avait expiré le 26 juillet suivant à 24 heures et ne couvrait pas l'accident, survenu le lendemain 27 juillet à 2 heures 40 ; qu'ils ont considéré, conformément aux conclusions de la Compagnie, que la tacite reconduction, stipulée aux conditions générales de la police, ne concernait que les contrats d'une durée d'un an, et ne s'appliquait pas à la convention en cause, régie à ce point de vue par les conditions particulières, qui ne prévoyaient pas une telle reconduction ;
Attendu qu'en donnant ainsi le pas aux conditions particulières, qui leur paraissaient déroger aux conditions générales, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'interpréter sans dénaturer les clauses de la police ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
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