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Cour de cassation, 11 juin 1987. 82-44.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-44.731

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, le 25 mars 1980, la société AGE qui employait M. X... en qualité de VRP multicartes, lui a notifié son licenciement pour motif économique, avant d'avoir sollicité l'autorisation qui devait par suite lui être refusée le 24 avril ; que par lettre recommandée du 11 avril, la société lui a fait connaître qu'elle annulait cette mesure ; que, le 22 avril 1980, M. X... a fait savoir à la société qu'il s'en tenait au licenciement qui lui avait été notifié et l'a assignée en paiement de commissions, d'une indemnité de congés payés, d'un préavis complémentaire, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que la rupture du contrat de travail lui était imputable, aux motifs que si le licenciement notifié au moment même où l'employeur demandait à l'administration l'autorisation était illicite, son annulation pendant la période de préavis ne pouvait être critiquée, puisqu'elle constituait le "retour à la légalité", qu'elle était profitable au salarié en lui maintenant son contrat de travail et qu'en l'état du refus d'autorisation, la société n'avait pu procéder au licenciement de M. X... qui avait cru pouvoir ne plus exécuter ses obligations contractuelles en choisissant, contre la réalité de la situation, de se considérer comme valablement licencié pour motif économique ; Attendu cependant que la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la lettre du 28 mars 1980 faisant savoir au salarié, en termes clairs et précis, qu'il était licencié pour motif économique avec préavis d'un mois expirant le 30 avril, la considérer comme un simple projet, alors qu'elle constituait la notification d'un licenciement qui ne pouvait être rétracté par l'employeur sans l'accord du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 29 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz