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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° N 17-23.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [R] [O],
2°/ Mme [J] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ la société MVS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 17-23.148 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [O] et de la société MVS, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] et la société MVS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [O] et par la société MVS et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir condamner le CIC à leur verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « les appelants invoquent un manquement du CIC à ses devoirs de conseil et de mise en garde vis-à-vis de la société Boost 2 Roues, emprunteur du prêt consenti le 29 avril 2011, et un manquement de la banque à son devoir de loyauté vis-à-vis d'eux en s'étant opposé au déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie comme cela avait été convenu ; qu'ils prétendent que ce comportement fautif a porté préjudice à M. [O] en ce qu'il s'est porté caution solidaire et en ce que son patrimoine personnel s'est trouvé grevé d'une hypothèque à travers la SCI MVS, d'une part, et à Mme [O] et à la SCI qui se sont trouvées actionnées dans d'autres procédures, d'autre part ; que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à l'égard de ses clients d'aucun devoir de conseil sauf disposition contractuelle ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au CIC de conseiller à M. [O] en sa qualité de gérant de la société Boost 2 Roues de déclarer la cessation des paiements ; que M. et Mme [O] et la SCI MVS ne rapportent pas la preuve que le CIC a pris l'initiative de les conseiller ainsi que la société Boost 2 Roues sur la vente de la maison des époux [O] à la SCI en août 2010, la souscription des contrats d'assurance-vie et l'emploi du prix de vente du bien immobilier en remboursement anticipé de prêts consentis aux deux sociétés et en apport en compte courant d'associé de la société Boos 2 Roues ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; que la lettre du CIC en date du 12 mars 2010 adressée à la société MVS comprenant l'ensemble des conditions d'octroi du prêt immobilier, dont l'emploi par les époux [O] du prix de vente du bien en remboursement des prêts et versement en compte courant, ne constitue pas la preuve d'un conseil prodigué aux époux [O] et aux sociétés MVS et Boost 2 Roues ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la responsabilité du banquier à l'égard de l'emprunteur averti est encourue s'il est établi qu'au moment de l'octroi du crédit il avait sur les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que l'emprunteur aurait ignorées ; que les appelants démontrent l'inadaptation aux facultés de remboursement de la société Boost 2 Roues du prêt consenti le 29 avril 2011 puisque le 10 mars 2010, la Banque de France avait attribué à la société la cote de crédit, qui représente la capacité de l'entreprise à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans, « 8 », soit la 3ème plus basse cote sur une échelle comprenant 12 valeurs, et qu'un an au plus tard le relevé de compte d'avril 2011 faisait apparaître juste avant la conclusion d'un solde débiteur supérieur à 70.000 euros du prêt ; que toutefois la société Boost 2 Roues représentée par M. [O] doit être considérée comme un emprunteur averti dès lors qu'elle avait été créée en 2005 et dirigée depuis sa création par M. [O], qu'elle avait déjà contracté un premier prêt en juin 2009 d'un montant de 70.000 euros auprès du CIC et que M. [O] participait activement à la direction de la société dont il était également l'associé ; que les époux [O] et la SCI MVS ne prétendent pas ni a fortiori ne démontrent que le CIC avait sur les facultés de remboursement de la société Boost 2 Roues des informations que la société et son gérant ignoraient eux-mêmes de sorte que le CIC n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Boost 2 Roues ; que les appelants ne produisent aucune pièce établissant que le CIC avait convenu avec les époux [O] de la possibilité d'un déblocage des fonds investis dans les deux contrats d'assurance-vie conclus le 6 août 2010 alors que les deux contrats étaient nantis en garantis du prêt immobilier accordé à la SCI MVS ; que la preuve d'un manquement par le CIC à son devoir de loyauté n'est dès lors pas rapportée » (arrêt pp.4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur les dommages et intérêts : que par conclusions régularisées le 11 février 2015, Mme [J] [M] épouse [O] et la SCI MVS, dont les seuls associés sont les époux [O], sont intervenus volontairement à la cause ; que les défendeurs réclament au CIC le paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils soutiennent que le CIC a failli à son obligation de loyauté contractuelle en transférant un risque d'irrecouvrabilité de sa créance qu'elle savait certain s'agissant de la société Boost 2 Roues sur le patrimoine de la SCI MVS, société tierce détenue par M. [R] [O] et son épouse ; que l'offre du prêt immobilier concernant la vente de leur habitation à la SCI MVS stipule en son article 3.3.1 : « Choix relatif à l'investissement : l'emprunteur déclare ne pas avoir été incité par le prêteur à réaliser l'investissement immobilier, proposé le cas échéant par un tiers, et pour lequel le présent prêt est accordé. L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à ce type d'investissement, avoir consulté le cas échéant ses conseillers juridiques et fiscaux et décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignements à cet égard » ; que les défendeurs ont paraphé et signé cet acte et ne s'y sont pas opposés ; que, concernant les autres procédures en cours entre les parties, elles ne concernent pas le tribunal de commerce ; que l'article 9 du code de procédure civile stipule : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que les défendeurs n'apportent aucune preuve d'une quelconque manipulation par la banque ; qu'il conviendra en conséquence de les débouter de leur demande de dommages-intérêts » (jugement p. 7) ;
1) Alors qu'engage sa responsabilité la banque qui fournit à son client un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil n'est exclue que si l'opération défavorable pour le client a été conçue et réalisée à la seule initiative du client, sans consultation de la banque ; qu'en l'espèce, dans sa la lettre du 12 mars 2010 adressée à la SCI MVS et à M. et Mme [O], le CIC proposait différentes modalités devant accompagner l'octroi du prêt à la SCI MVS destiné à financer l'achat du pavillon appartenant à M. et Mme [O], parmi lesquelles les remboursements anticipés des prêts antérieurement accordés à la SCI MVS et à la société Boost 2 Roues, la souscription et le nantissement de contrats d'assurance-vie par les époux [O] des versements en compte courant d'associés au profit de la société Boost 2 Roues, et précisait que cette proposition était valable jusqu'au 23 mars 2010 ; que pour débouter M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire à l'encontre du CIC pour manquement à son obligation de conseil au titre de ce montage, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas de cette lettre, constatant l'ensemble des conditions du prêt immobilier consenti à la SCI MVS, que la banque aurait conseillé cette opération à la SCI MVS et aux époux [O] ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp.4-6), s'il résultait de cette lettre que le CIC avait, à tout le moins, participé à la conception et à la réalisation de l'opération, circonstance qui était de nature à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, le devoir de la banque de ne pas fournir à son client un conseil inadapté est d'ordre public ; que la banque ne peut s'en décharger par une clause contractuelle ; qu'en relevant, pour débouter les époux [O] de leur demande indemnitaire, que l'offre de prêt du 3 août 2010 contenait une clause déchargeant la banque de son obligation de conseil et de renseignement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que les époux [O] faisaient valoir que les manquements du CIC leur avaient causé un préjudice en ce qu'ils avaient tous les deux été assignés par le CIC dans d'autres procédures ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [O] de leur demande indemnitaire, que les autres procédures en cours entre les parties « ne concernent pas le tribunal de commerce », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] [O] en sa qualité de caution solidaire de la société Boost 2 Roues à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 81.457,02 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 5,50% à compter du 12 février 2013 ;
Aux motifs propres que « sur la disproportion de l'engagement de M. [O] : il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; que M. [O] s'est porté caution le 29 avril 2011 à hauteur de 120.000 euros ; qu'il a signé une fiche de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré avoir perçu en 2010 des revenus annuels de 10.000 euros et être propriétaire à travers la SCI MVS de deux biens immobiliers valorisés 850.000 euros un prêt de 401.000 euros étant en cours ; qu'il a omis de déclarer disposer de 50.000 euros sur un contrat d'assurance-vie conclu le 6 août 2010 apporté en garantie du prêt immobilier de 401.000 euros ; qu'étant seul associé avec son épouse de la SCI il pouvait disposer des biens de la SCI pour faire face à ses obligations, ce qu'il a fait au demeurant en faisant céder par la SCI le local commercial dont elle était propriétaire le 25 août 2011 ; que dès lors, l'engagement de caution de M. [O] n'était pas au moment de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le jugement sera également confirmé sur ce point » (arrêt p. 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur la disproportion soulevée par M. [O] : M. [O] soulève la disproportion aux motifs que le CIC n'ignorait pas que le patrimoine du couple était grevé d'hypothèques ; que la fiche patrimoniale complétée par M. [O] mentionne d'une part un salaire annuel de 25.800 euros sur 2009 et de 10.000 euros sur 2010, ainsi qu'un patrimoine de 2 biens immobiliers au nom de la SCI l'un acquis en 2004 pour 400.000 euros, l'autre en 2005 pour 450.000 euros, avec un emprunt de 401.000 euros souscrit en août 2010 ; que sur celle-ci, M. [O] a certifié sur l'honneur n'avoir pas d'autres engagements que celui indiqué ; que la caution ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans la mesure où la caution aurait fourni des informations erronées sur sa solvabilité ; qu'il convient de constater que l'engagement de caution de M. [O] n'était pas disproportionné » (jugement p. 6) ;
1) Alors que la disproportion s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en l'espèce, en écartant le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [O] le 29 avril 2011, sans prendre en compte le cautionnement solidaire antérieur souscrit auprès du CIC par M. [O] en garantie du prêt de 401.000 euros accordé par le CIC à la SCI MVS, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
2) Alors que la disproportion s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution ; que les fonds appartenant à la caution au jour de la souscription du cautionnement mais déjà apportés en garantie ne peuvent être pris en compte pour exclure le caractère disproportionné de son cautionnement ;
qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [O] le 29 avril 2011 que ce dernier avait « omis de déclarer disposer de 50.000 euros sur un contrat d'assurance-vie conclu le 6 août 2010 apporté en garantie du prêt du 401.000 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;
3) Alors que si un bien appartenant à une société civile immobilière dont la caution est associée peut être pris en considération pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de la présence d'autres associés et des conditions d'acquisition du bien ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [O] le 29 avril 2011, que ce dernier pouvait disposer des biens de la SCI MVS pour faire face à ses obligations, cependant qu'elle avait constaté que M. [O] n'était pas le seul associé de la SCI, et qu'il était constant que le bien situé à [Adresse 3], financé par un emprunt de 401.000 euros souscrit par la SCI MVS le 13 juillet 2010 était grevé d'une hypothèque au profit du CIC, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société MVS
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI MVS de sa demande tendant à voir condamner le CIC à lui verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que « les appelants invoquent un manquement du CIC à ses devoirs de conseil et de mise en garde vis-à-vis de la société Boost 2 Roues, emprunteur du prêt consenti le 29 avril 2011, et un manquement de la banque à son devoir de loyauté vis-à-vis d'eux en s'étant opposé au déblocage des fonds des contrats d'assurance-vie comme cela avait été convenu ; qu'ils prétendent que ce comportement fautif a porté préjudice à M. [O] en ce qu'il s'est porté caution solidaire et en ce que son patrimoine personnel s'est trouvé grevé d'une hypothèque à travers la SCI MVS, d'une part, et à Mme [O] et à la SCI qui se sont trouvées actionnées dans d'autres procédures, d'autre part ; que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu à l'égard de ses clients d'aucun devoir de conseil sauf disposition contractuelle ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au CIC de conseiller à M. [O] en sa qualité de gérant de la société Boost 2 Roues de déclarer la cessation des paiements ; que M. et Mme [O] et la SCI MVS ne rapportent pas la preuve que le CIC a pris l'initiative de les conseiller ainsi que la société Boost 2 Roues sur la vente de la maison des époux [O] à la SCI en août 2010, la souscription des contrats d'assurance-vie et l'emploi du prix de vente du bien immobilier en remboursement anticipé de prêts consentis aux deux sociétés et en apport en compte courant d'associé de la société Boos 2 Roues ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; que la lettre du CIC en date du 12 mars 2010 adressée à la société MVS comprenant l'ensemble des conditions d'octroi du prêt immobilier, dont l'emploi par les époux [O] du prix de vente du bien en remboursement des prêts et versement en compte courant, ne constitue pas la preuve d'un conseil prodigué aux époux [O] et aux sociétés MVS et Boost 2 Roues ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que la responsabilité du banquier à l'égard de l'emprunteur averti est encourue s'il est établi qu'au moment de l'octroi du crédit il avait sur les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que l'emprunteur aurait ignorées ; que les appelants démontrent l'inadaptation aux facultés de remboursement de la société Boost 2 Roues du prêt consenti le 29 avril 2011 puisque le 10 mars 2010, la Banque de France avait attribué à la société la cote de crédit, qui représente la capacité de l'entreprise à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans, « 8 », soit la 3ème plus basse cote sur une échelle comprenant 12 valeurs, et qu'un an au plus tard le relevé de compte d'avril 2011 faisait apparaître juste avant la conclusion d'un solde débiteur supérieur à 70.000 euros du prêt ; que toutefois la société Boost 2 Roues représentée par M. [O] doit être considérée comme un emprunteur averti dès lors qu'elle avait été créée en 2005 et dirigée depuis sa création par M. [O], qu'elle avait déjà contracté un premier prêt en juin 2009 d'un montant de 70.000 euros auprès du CIC et que M. [O] participait activement à la direction de la société dont il était également l'associé ; que les époux [O] et la SCI MVS ne prétendent pas ni a fortiori ne démontrent que le CIC avait sur les facultés de remboursement de la société Boost 2 Roues des informations que la société et son gérant ignoraient eux-mêmes de sorte que le CIC n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Boost 2 Roues ; que les appelants ne produisent aucune pièce établissant que le CIC avait convenu avec les époux [O] de la possibilité d'un déblocage des fonds investis dans les deux contrats d'assurance-vie conclus le 6 août 2010 alors que les deux contrats étaient nantis en garantis du prêt immobilier accordé à la SCI MVS ; que la preuve d'un manquement par le CIC à son devoir de loyauté n'est dès lors pas rapportée » (arrêt pp.4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur les dommages et intérêts : que par conclusions régularisées le 11 février 2015, Mme [J] [M] épouse [O] et la SCI MVS, dont les seuls associés sont les époux [O], sont intervenus volontairement à la cause ; que les défendeurs réclament au CIC le paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils soutiennent que le CIC a failli à son obligation de loyauté contractuelle en transférant un risque d'irrecouvrabilité de sa créance qu'elle savait certain s'agissant de la société Boost 2 Roues sur le patrimoine de la SCI MVS, société tierce détenue par M. [R] [O] et son épouse ; que l'offre du prêt immobilier concernant la vente de leur habitation à la SCI MVS stipule en son article 3.3.1 : « Choix relatif à l'investissement : l'emprunteur déclare ne pas avoir été incité par le prêteur à réaliser l'investissement immobilier, proposé le cas échéant par un tiers, et pour lequel le présent prêt est accordé. L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à ce type d'investissement, avoir consulté le cas échéant ses conseillers juridiques et fiscaux et décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignements à cet égard » ; que les défendeurs ont paraphé et signé cet acte et ne s'y sont pas opposés ; que, concernant les autres procédures en cours entre les parties, elles ne concernent pas le tribunal de commerce ; que l'article 9 du code de procédure civile stipule : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que les défendeurs n'apportent aucune preuve d'une quelconque manipulation par la banque ; qu'il conviendra en conséquence de les débouter de leur demande de dommages-intérêts » (jugement p. 7) ;
1) Alors qu'engage sa responsabilité la banque qui fournit à son client un conseil inadapté à sa situation, dont elle a connaissance ; que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil n'est écartée que si l'opération défavorable pour le client a été conçue et réalisée à la seule initiative de ce dernier, sans consultation de la banque ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 12 mars 2010 adressée à la SCI MVS et à M. et Mme [O], le CIC proposait différentes modalités devant accompagner l'octroi du prêt à la SCI MVS destiné à financer l'achat du pavillon appartenant à M. et Mme [O], parmi lesquelles les remboursements anticipés des prêts antérieurement accordés à la SCI MVS et à la société Boost 2 Roues, la souscription et le nantissement de contrats d'assurance-vie par les époux [O], des versements en compte courant d'associés au profit de la société Boost 2 Roues ; que cette lettre précisait que cette proposition était valable jusqu'au 23 mars 2010 ; que pour débouter la SCI MVS de sa demande indemnitaire à l'encontre du CIC pour manquement à son obligation de conseil au titre de ce montage, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas de cette lettre, constatant l'ensemble des conditions du prêt immobilier consenti à la SCI MVS, que la banque aurait conseillé cette opération à cette SCI et aux époux [O] ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp.4-6), s'il résultait de cette lettre que le CIC avait, à tout le moins, participé à la conception et à la réalisation de l'opération, circonstance qui était de nature à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, le devoir de la banque de ne pas fournir à son client un conseil inadapté est d'ordre public ; que la banque ne peut s'en décharger par une clause contractuelle ; qu'en relevant, pour débouter la SCI MVS de sa demande indemnitaire, que l'offre de prêt du 3 août 2010 contenait une clause déchargeant la banque de son obligation de conseil et de renseignement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la SCI MVS faisait valoir que les manquements du CIC lui avaient causé un préjudice en ce qu'elle s'était retrouvée poursuivie par diverses procédures, s'étant notamment vu délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière et assigner devant le juge de l'exécution de Pontoise à l'audience d'orientation du 15 janvier 2015 ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI MVS de sa demande indemnitaire, que les autres procédures en cours entre les parties « ne concernent pas le tribunal de commerce », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.