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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Shin B...
C..., notaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de la société Rustika, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2°) de M. Serge Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Rustika, demeurant Zone de la Jambette à Fort-de-France (Martinique),
3°) de M. A..., demeurant ... (5e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise de M. Georges X..., boulevard Attuly, Maison Larmayard à Fort-de-France (Martinique),
4°) de M. Georges X..., demeurant ... et boulevard Attuly, Maison Larmayard à Fort-de-France,
5°) de Mme Georges X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Shin B...
C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu par M. Shin B...
C..., notaire, les époux X... ont vendu à la société Rustika un fonds de commerce, comprenant le droit au bail ; que, se prévalant de la violation de la clause d'après laquelle le preneur devait solliciter l'autorisation écrite du bailleur préalablement à toute cession du bail, le propriétaire des murs, M. Z..., a obtenu l'expulsion des époux X... et de la société Rustika ; que celle-ci, reprochant au notaire, d'avoir manqué à son devoir de conseil, l'a assigné au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Shin B...
C... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Basse-Terre, 16 mai 1990) de l'avoir condamné à payer à la société Rustika des sommes correspondant à des indemnités d'occupation, alors qu'en ne caractérisant pas le lien causal entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué par
la société Rustika, consistant pour elle à avoir payé au bailleur des indemnités en contrepartie de l'occupation effective des locaux,
l'arrêt aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt qu'ait été contestée devant les juges du fond l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le paiement des sommes litigieuses ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Shin B...
C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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