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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 03-30.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-30.752

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 534 FS-P du 5 avril 2006 sur le pourvoi n° P 03-30.752 dans une affaire opposant : - la société GFF Institutionnels, venant aux droits de la société Agifrance, dont le siège est ..., à 1 / la caisse nationale ORGANIC Valbonne, Sophia-Antipolis, dont le siège est ..., 2 / au directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, domicilié ..., Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 534 du 5 avril 2006 dit que : La première ligne du cinquième paragraphe de la page deux sera ainsi rédigé : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003), que la ..." ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz