jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 19 août 2002), la direction de la société Kodak industrie a avisé le 13 juin 2002 les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de la désignation par le syndicat Sud de Mme X..., M. Y... et M. Z... en qualité de délégués syndicaux, de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, et de M. B... en qualité de représentant syndical au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que M. C... a, en qualité de secrétaire du syndicat FO, saisi le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône d'une contestation de ces désignations ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud Kodak industrie était représentatif au sein de l'entreprise Kodak industrie, et d'avoir en conséquence validé les désignations de Mme X..., M. Y... et M. Z... en qualité de délégués syndicaux, ainsi que celle de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 ) que pour établir que le syndicat Sud Kodak industrie manquait d'indépendance à l'égard de l'employeur, le syndicat Force Ouvrière faisait valoir, dans ses conclusions, en se référant chaque fois précisément à des pièces qu'il produisait, qu'il avait été contraint d'adresser un courrier à la direction des ressources humaines de Kodak industrie lorsque, au lieu d'ouvrir des négociations sur le harcèlement et la discrimination avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, la direction avait décidé de convoquer les élus du comité d'entreprise afin de permettre au petit groupe de salariés
y siégeant, ralliés au syndicat Sud après avoir été élus sur les listes du syndicat CGT, de participer à la négociation; que le syndicat CGT Kodak industrie soutenait de son coté que le secrétaire du syndicat Sud bénéficiait, avec l'accord de la direction, d'heures de délégation représentant un mi-temps qui dépassait le crédit
d'heures auquel il avait droit en tant qu'élu du comité d'entreprise ; qu'en se bornant à relever qu'il n'est pas démontré par les autres parties à l'instance que le syndicat Sud est dépendant de son employeur, sans répondre à ces chefs de conclusions des requérants, ni analyser, fût-ce de façon sommaire, les divers éléments de preuve produits à l'appui de leurs dires, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;.
2 ) que seules les cotisations perçues par le syndicat auprès de ses adhérents peuvent être prises en compte dans l'appréciation des ressources financières de l'organisation ; qu'en retenant, pour décider que le syndicat Sud Kodak industrie disposait de ressources suffisantes, qu'il pouvait se prévaloir de la structure nationale du syndicat Sud chimie pharma qui lui apporte le soutien financier en cas de besoin particulier, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
3 ) qu'en se fondant sur la distribution de douze tracts dont il déclare que les derniers dénoncent la politique de la direction ou font des propositions, pour considérer que l'activité du syndicat Sud Kodak industrie s'était intensifiée dans l'entreprise, sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, dans les cinq tracts distribués de février à juin 2002, le syndicat Sud Kodak industrie ne se bornait pas en réalité soit à commenter les questions posées en comité d'entreprise par les élus des autres organisations syndicales, soit à critiquer les syndicats Force Ouvrière et CGT, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
4 ) qu'en retenant, pour caractériser la représentativité du syndicat Sud Kodak industrie, que ce dernier était présent au sein des instances représentatives, circonstance par elle-même inopérante à démontrer l'audience de ce syndicat auprès de l'ensemble des salariés puisque les titulaires de mandats électifs avaient été élus aux dernières élections sur les listes du syndicat CGT, sans s'expliquer en outre sur les conditions de la participation desdits élus aux réunions des instances représentatives, telles qu'elles étaient rappelées par le syndicat Force Ouvrière, qui faisait valoir que, depuis la création du syndicat Sud, le taux d'absentéisme des deux délégués du personnel, MM. Z... et A..., aux réunions programmées était de 50 %, les intéressés ne posant d'ailleurs aucune question lorsqu'ils étaient présents, alors que le représentant au CHSCT, M. D..., assistait aux visites de secteur avec un taux d'absentéisme de 82 %, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
5 ) que si la chose jugée sur l'absence de représentativité d'un syndicat à une certaine époque ne préjuge pas de sa représentativité ultérieure, celle-ci ne peut être reconnue en justice que s'il existe des faits nouveaux de nature à établir que ce syndicat satisfait, depuis les précédentes contestations, aux critères prévus par l'article L. 133-2 du Code du travail; que le tribunal, pour dire que l'activité du syndicat SUD Kodak Industrie s'était développée depuis les dernières contestations de sa représentativité, en février 2002, s'est fondé sur une participation à des commissions remontant au mois de septembre 2001 et sur l'envoi de courriers à la direction dont l'un, concernant les négociations salariales datait du mois de février 2002, et l'autre, concernant "le projet de suppression de la fonction shift" était même antérieur au jugement d'annulation des élections précédentes ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent pas, au jour des désignations litigieuses, l'activité et l'audience effectives du syndicat Sud Kodak industrie au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat était indépendant et fait ressortir que son influence, qui s'était développée depuis l'invalidation des dernières désignations, était réelle, échappe aux critiques du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les syndicats requérants aux dépens alors qu'en vertu des articles R. 433-4 et L. 412-15 du Code du travail le tribunal d'instance statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat Force ouvrière Kodak industrie aux dépens le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, faute par le syndicat Force ouvrière de justifier des frais qu'il aurait exposés au titre des dépens mis à sa charge, la critique du moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard