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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-21.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.677

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Rennes, 12 juin 1998) a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence du préjudice dont il demandait réparation ; Que le moyen, qui, en ses deux premières branches, ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation souveraine, critique, en sa troisième branche, des motifs que ladite appréciation rend surabondants ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée sur le fondement de ce texte par la compagnie d'assurances Axa assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz