Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-21.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.677
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Rennes, 12 juin 1998) a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence du préjudice dont il demandait réparation ;
Que le moyen, qui, en ses deux premières branches, ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation souveraine, critique, en sa troisième branche, des motifs que ladite appréciation rend surabondants ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée sur le fondement de ce texte par la compagnie d'assurances Axa assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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