Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-11.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.908
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Distrifood s'est pourvue, le 16 février 1999, contre un arrêt rendu le 19 novembre 1998 au profit de la société Hartek ;
Attendu que la société Distrifood a été mise en redressement judiciaire le 12 mai 1999 et que M. X... a été désigné comme administrateur avec une mission d'assistance ; que sa demande tendant à ce que soit constatée l'interruption de l'instance doit être accueillie ;
Qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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