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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-11.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.908

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Distrifood s'est pourvue, le 16 février 1999, contre un arrêt rendu le 19 novembre 1998 au profit de la société Hartek ; Attendu que la société Distrifood a été mise en redressement judiciaire le 12 mai 1999 et que M. X... a été désigné comme administrateur avec une mission d'assistance ; que sa demande tendant à ce que soit constatée l'interruption de l'instance doit être accueillie ; Qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz