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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Chavanatte, dont le siège est mairie de Chavanatte, 90100 Chavanatte,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la commune de Chavanatte, pris en la personne de son Maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 90100 Chavanatte,
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association communale de chasse agréée de Chavanatte, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, ensemble l'article 21 du décret du 6 octobre 1966;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'Association communale de chasse agréée de Chavanatte, tendant à l'annulation d'une convention d'affermage du droit de chasse consentie à M. X... sur les terrains communaux faisant partie de l'apport consenti à l'ACCA, l'arrêt attaqué énonce que la décision préalable du conseil municipal de résilier le bail du droit de chasse dont bénéficiait l'ACCA, a été régulièrement notifiée à celle-ci et est devenu inattaquable;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin après question préjudicielle, que la délibération du conseil municipal et sa notification étaient intervenues dans les conditions exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la commune de Chavanatte et M. X..., envers l'Association communale de chasse agréée de Chavanatte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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