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Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 1984), qui, statuant sur la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux R.-G., divorcés par jugement du 12 juin 1978, l'a déclaré débiteur d'une indemnité en raison de l'occupation d'un immeuble commun dans lequel il a habité et exploité son fonds de commerce propre après le 29 juillet 1975, date de la dissolution de la communauté, d'avoir décidé que, pour la fixation de cette indemnité, il n'y avait pas lieu, en l'absence de baux, de faire application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et du décret du 30 septembre 1983, alors, selon le moyen, "qu'est régie par la loi du 1er septembre 1948 l'occupation des locaux d'habitation après l'expiration d'un bail écrit ou verbal ; qu'en s'attachant simplement à l'absence actuelle d'un bail sans rechercher les conditions dans lesquelles M. R. était entré dans les lieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des prévisions de cette même loi du 1er septembre 1948, et alors que M. R. faisait état dans ses conclusions de l'existence d'un bail initial ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette situation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt face aux prévisions du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que M. R. n'ayant pas soutenu que la communauté lui aurait donné l'immeuble en location, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il pouvait bénéficier, après dissolution de cette communauté, d'un titre d'occupation justifiant l'application de l'un ou de l'autre des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. R. fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait récompense d'une somme ayant servi à acquérir un matériel de boulangerie sans que les revenus dont la communauté a joui du fait de l'usage de ces biens doivent être pris en considération pour diminuer ou supprimer la récompense, alors, selon le moyen, que "l'arrêt ne pouvait ainsi éliminer dans les comptes à faire entre M. R. et la communauté des revenus provenant des biens personnels dudit M. R. et dont ladite communauté avait profité ; que l'arrêt viole ici les articles 1467 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu que l'article 1469 du Code civil, dont la Cour d'appel a fait application pour évaluer la récompense due à la communauté, ne prévoit pas que la somme calculée selon les modalités qu'il édicte puisse faire l'objet d'une diminution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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