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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 7 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/16593
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 25 septembre 2006 par Maître Silvia LEPEL, avocat substituant Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat de Monsieur Nabil Y..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 septembre 2007 ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur Nabil Y... ;
Ouï Monsieur Nabil Y..., Maître Delphine BOESEL, avocat substituant Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat assistant Monsieur Nabil Y..., Maître Fabienne A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 19 septembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur Y..., né le 21 décembre 1979, a été mis en examen du chef de vol en bande organisée le 16 novembre 2004 et a été placé en détention provisoire. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 17 mars 2005. Il a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du tribunal correctionnel du 16 mars 2006, après, donc, une incarcération de 122 jours, cette décision étant définitive.
Par requête déposée le 25 septembre 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur Y... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice moral,
qu'il ne s'est pas remis de sa détention, qui l'a profondément affecté, qu'il a été confronté à un traitement inhumain et dégradant imposé en France aux personnes privées de liberté, selon les termes du comité européen de prévention de la torture, qu'il a été soumis quotidiennement à la violence de la prison, aux humiliations, aux fouilles à corps répétées et à des conditions d'hygiène déplorables, qu'il a dû faire face à la surpopulation carcérale, au mépris du respect de son droit à l'intimité et de celui de ses proches, à l'isolement généré par la limitation de ses contacts et de ses activités, qu'âgé de 25 ans, il a subi, en outre, un grave préjudice lié à la rupture de ses liens affectifs et familiaux, ayant été privé, alors qu'il vivait au domicile de ses parents, entouré de ses frères et soeurs, de la présence quotidienne de ses proches,
Il sollicite une indemnité de 24.400 €, de ce chef.
- S'agissant des honoraires d'avocat :
qu'il produit une facture de 1.500 € correspondant à ces honoraires.
Il sollicite également la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses conclusions du 28 février 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
- S'agissant du préjudice moral invoqué,
qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant était âgé de 25 ans à la date de son incarcération, était célibataire, sans enfant et vivait chez ses parents, qu'il a été détenu pendant 4 mois et n'avait jamais été incarcéré précédemment, qu'il a été fait droit à sa demande de changement d'établissement pénitentiaire pour qu'il puisse se rapprocher de sa famille, qu'il avait été déjà condamné.
Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme de 4.800 €.
- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés,
que les notes d'honoraires produites ne sont pas détaillées, seules les diligences en lien direct avec la détention pouvant être prises en considération.
Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 €.
Il ajoute que le montant de la demande formée au titre de l'article 700 du NCPC peut être réduite à de plus justes proportions.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant des honoraires d'avocat réclamés,
que seule la part des frais prouvés et en lien avec la détention peuvent donner lieu à réparation,
- S'agissant du préjudice moral,
qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant, célibataire était âgé de 24 ans et n'avait jamais été détenu.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, les reçus de son Conseil en date des 18 novembre 2004 à concurrence de 1.000€ et du 10 mars 2005, à concurrence de 750 €, au titre de son assistance pendant le cours de l'information le concernant ; que ces frais exposés avant la libération de Monsieur Y..., sont en lien direct avec sa détention ;
Qu'il y a lieu de lui allouer, de ce chef, une indemnité de 1.500 € ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur Y..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que le requérant était âgé de 24 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 122 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, du préjudice inhérent aux conditions de détention subies par l'intéressé et des circonstances d'aggravation de ce préjudice ;
Qu'au titre de ces circonstances, Monsieur Y... était célibataire, sans enfant, vivait chez ses parents, était bien inséré socialement ; qu'il a été privé de la présence quotidienne de ses proches, alors qu'il n'avait jamais été détenu précédemment ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 11.590€;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.000 € qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur Y... :
- une indemnité de 1.500 €, au titre des honoraires de son Conseil pendant le temps de sa détention,
- une indemnité de 11.590 €, en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 7 novembre 2007, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE