Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-18.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.925
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Enichem (France), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Enichem (France), de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'après l'ouverture de son règlement judiciaire, la société Penicaud a été autorisée à poursuivre son activité; que lui ayant livré des marchandises qui sont demeurées impayées, la société Enichem a demandé que le syndic, M. X..., qui avait revêtu de sa signature les bons de commande, soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice;
Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'autorisation de la poursuite de l'exploitation avait été donnée pour une année par le tribunal, que le syndic n'avait pas agi avec légèreté dès lors que si, quelques mois après la passation des commandes, il envisageait de demander la liquidation des biens, cette perspective résultait de l'importance du passif, de l'inexistence de fonds propres et de l'impossibilité de proposer un concordat tandis que l'entreprise était économiquement viable et que les risques de l'activité découlaient nécessairement du caractère aléatoire des choix effectués, qu'il relève encore, par motifs propres, que le syndic ne commet aucune faute personnelle en laissant une entreprise en règlement judiciaire commander des marchandises lorsque le tribunal a autorisé la poursuite de l'exploitation, que la société Enichem était avertie de l'état de règlement judiciaire de la société Penicaud puisque les commandes étaient revêtues du visa de son syndic, qu'elle a ainsi assumé un risque commercial en contractant dans ces conditions et qu'on ne peut exiger du syndic de veiller à ce que les commandes ne soient passées durant la poursuite d'activité que lorsqu'il détient les sommes nécessaires au règlement;
Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si le syndic, au moment où il avait apposé son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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