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Cour de cassation, 06 août 1996. 96-80.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.259

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 octobre 1995, qui, pour infraction au Code électoral, l'a condamné à une amende de 50 000 francs dont 20 000 francs avec sursis ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de trois ans, de certains des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, et l'a condamné, en conséquence, à 50 000 francs d'amende dont 20 000 francs avec sursis, en prononçant en outre à son égard l'interdiction des droits civiques pour une durée de trois ans; "aux motifs que les démarches du prévenu tendaient à l'obtention de procurations irrégulières; qu'en effet elles avaient pour but de faire établir des procurations pour des personnes qui n'avaient pas demandé, par écrit, un déplacement de l'officier de police judiciaire, demande écrite personnelle qui seule permet de présumer de la volonté et de la capacité d'un électeur à s'exprimer lors d'un scrutin; que l'absence de demande écrite de déplacement de l'officier de police judiciaire pour voter par procuration (...) ne devait entraîner que l'établissement de procurations irrégulières (...); que l'ensemble des actes accomplis par le prévenu aux fins de faire établir de telles procurations irrégulières (...) sont constitutifs de manoeuvres qui avaient pour objet d'altérer la sincérité du scrutin; "alors que les juges correctionnels ne pouvaient statuer légalement que sur les faits relevés dans la citation qui les a saisis ; que la citation visait une infraction aux disposions des articles L. 71 à L. 78 du Code électoral et reprochait à Jean-Marie X... d'avoir proposé à onze pensionnaires de l'hôpital Saint-Maur des mandataires choisis par lui, inconnus des mandants; qu'en fondant la décision de culpabilité sur l'absence de demande écrite de déplacement de l'officier de police judiciaire pour voter par procuration, c'est-à-dire sur une infraction aux dispositions des articles R. 72 et R. 73 du Code électoral, faits non visés par la citation, et sur lesquels le prévenu n'a pu s'expliquer, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111, L. 71 à L. 77, R. 73 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, délit prévu à l'article L. 111 du Code électoral, et l'a condamné, en conséquence, à 50 000 francs d'amende dont 20 000 francs avec sursis, en prononçant en outre à son égard l'interdiction des droits civiques pour une durée de trois ans; "aux motifs que Jean-Marie X... a remis à l'officier de police judiciaire délégué pour établir les actes de procuration une liste de onze personnes hospitalisées et de onze mandataires désignés pour chacune d'entre elles; qu'il résulte du procès-verbal de renseignement judiciaire dressé par l'officier de police judiciaire que deux personnes étaient sous tutelle, que trois autres ne jouissaient pas de toutes leurs facultés, et que trois autres ne disposaient pas de certificat médical ou de renseignement sur leurs mandataires ; qu'aucune des personnes concernées n'avait effectué une demande écrite de déplacement de l'officier de police judiciaire, permettant seule de présumer de la volonté et de la capacité d'un électeur à s'exprimer lors d'un scrutin; que l'absence de demande écrite ne pouvait entraîner que l'établissement de procurations irrégulières, ce que le prévenu ne pouvait ignorer; "alors, d'une part, que toute prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité exclusivement sur le procès-verbal de renseignement judiciaire de l'officier de police judiciaire Vieux, tandis que ne figure au dossier de la procédure aucun élément concret et objectif de preuve, ni la liste des personnes susceptibles de voter, ni la liste des mandataires désignés, ni le moindre certificat sur l'état mental des personnes susceptibles de voter, ni la moindre déclaration de ces personnes qui n'ont pas été entendues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; "alors, d'autre part, que l'infraction reprochée à Jean-Marie X... prévue à l'article L. 111 du Code électoral, vise toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du même Code; que ces derniers textes n'imposent pas l'obligation d'une convocation écrite de l'officier de police judiciaire délégué, et n'exigent pas que le mandant désigne personnellement son mandataire, ni même que le mandant connaisse personnellement le mandataire; qu'il s'ensuit que les actes reprochés à Jean-Marie X... ne constituent pas des infractions aux dispositions des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral, entrant dans le cadre de l'article L. 111 du même Code; qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés; "alors, enfin, que le délit prévu à l'article L. 111 du Code électoral exige la constatation de manoeuvres frauduleuses; qu'en se bornant à relever que Jean-Marie X... "ne pouvait ignorer" la nécessité d'une demande de déplacement de l'officier de police judiciaire formulée par écrit, sans caractériser une intention frauduleuse de la part de Jean-Marie X..., la cour d'appel a violé l'article L. 111 du Code électoral"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont statué sur les faits retenus par la citation et ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps; "alors que la contrainte par corps n'est pas applicable aux délits électoraux; qu'en prononçant la contrainte par corps l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé"; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps n'est pas applicable en matière d'infractions politiques; que tel est le cas des délits prévus et réprimés par le Code électoral; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marie X... coupable de l'infraction prévue par l'article L. 111 du Code électoral et réprimée par les articles L. 107 et L. 117 du même Code, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps; Que, dès lors, l'arrêt encourt la censure de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 octobre 1995, mais seulement, par retranchement, en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz