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Cour de cassation, 20 août 1986. 86-92.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-92.966

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1986

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REJET du pourvoi formé par : - X... François, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec port d'arme apparente ou cachée, importation et exportation sans déclaration et sans autorisation de marchandises prohibées, complicité d'importation sans déclaration et sans autorisation de marchandises prohibées, intérêt à la fraude, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 à 44, 148 dernier alinéa et 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la Cour d'assises de la Gironde, a adressé le 28 avril 1986 une lettre au procureur général pour demander sa mise en liberté au motif qu'il n'avait pas été statué dans le délai de vingt jours sur une précédente demande qu'il avait faite à ce magistrat par lettre du 27 mars 1986 ; Attendu que, saisie par le procureur général de la demande en date du 28 avril 1986, la Chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable ladite demande, relève à juste titre que X... n'a pas respecté les nouvelles dispositions des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, aux termes de l'article 148-6 dudit Code et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé détenu de former sa demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l'envoi d'une lettre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la demande de mise en liberté ayant été à bon droit déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1986-08-20 | Jurisprudence Berlioz