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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée en qualité de secrétaire standardiste le 2 novembre 1990 par la société Pomona, élue membre du comité d'entreprise depuis 1994, désignée déléguée syndicale en 2001 et élue conseiller prud'homme en 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel retient qu'elle ne démontre pas avoir subi une modification de ses conditions de travail, puisqu'embauchée au poste de secrétaire standardiste au service administratif, elle verse aux débats une note en date du 13 juin 1997 dont il ne ressort pas qu'elle ait été astreinte à des fonctions "très différentes" de celles qui étaient stipulées au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que depuis son embauche en qualité de secrétaire standardiste, en 1990, sa fonction initiale avait évolué, qu'elle exerçait celle d'assistante administrative et commerciale, que ses responsabilités avaient été régulièrement accrues jusqu'à ce que cantonnée à la saisie, il lui soit attribué un bureau dépourvu d'outil informatique, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation pour discrimination prohibée, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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