Cour d'appel, 16 décembre 2013. 13/01270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01270
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2013
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BR/ VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 469 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 01270
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 04 juin 2013.
APPELANTE
Madame Angèle Camille X...
...
97110 POINTE A PITRE
Non comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Me Pascal BICHARA-JABOUR, (TOQUE 14), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Quartier de l'Hôtel de Ville
BP 486
97159 POINTE A PITRE
Représentée par M. Y..., en vertu d'un pouvoir général.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2002, Mme Angèle X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte en date du 19 novembre 2002, décernée par la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations.
Par jugement du 4 juin 2013, la juridiction saisie déclarait Mme X...irrecevable en son opposition pour défaut de production de la contrainte contestée.
Par courrier adressé le 23 août 2013, Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat de Mme X..., interjetait appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience des débats seule la caisse de sécurité sociale était représentée. Elle demandait la confirmation du jugement entrepris.
Mme X...ne comparaissait pas et n'était pas représentée.
La contrainte contestée n'étant toujours pas produite aux débats, et la cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Le Greffier, Le Président,
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