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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-60.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.693

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Mobil international Petroleum corporation à laquelle a procédé, par lettre du 14 novembre 2002, l'union territoriale CFE-CGC, le tribunal de première instance se borne à constater que les éléments produits par les défendeurs ne permettent pas d'établir que l'entreprise a atteint un effectif minimal de cinquante salariés de manière continue pendant douze mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des défendeurs qui soutenaient qu'en application de l'article 32 de la délibération n° 43/CP du 10 mai 1989, dans une entreprise de moins de cinquante salariés, un syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical et que M. X... avait été élu délégué du personnel le 22 décembre 2000, le tribunal de première instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mobil international petroleum corporation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz