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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Pézenas, sur la demande de M. Y..., électeur inscrit sur cette liste électorale, alors qu'il établit à l'appui de son pourvoi en cassation qu'il est contribuable local et que le notaire a commis une erreur en ce qui concerne l'indivision "Lion";
Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. X... ne figurait pas sur le rôle des contributions directes locales;
Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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