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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur Z... David, demeurant ...,
2°) Maître Marc X... ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GROSMAIRE Passage Champeyrache à Ales (Gard),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Languedoc Roussillon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Assedic Languedoc-Roussillon demande la cassation du jugement rendu le 8 juillet 1988 par le conseil des prud'hommes d'Alès qui, statuant sur une difficulté d'éxécution d'un précédent jugement du 20 mars 1987, en a confirmé le dispositif condamnant l'Assedic à garantir le paiement des indemnités de congés-payés à M Z... ; Mais attendu que le jugement du 20 mars 1987 a été cassé ce jour ; d'où il suit que le jugement actuellement attaqué relatif à l'exécution de la décision du 20 mars 1987 se trouve annulé par voie de conséquense ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
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