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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'ARAST fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des désignations de M. X... et Y... en qualité respective de délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise auxquelles le syndicat CFE CGC a procédé le 12 février 2004, alors selon le moyen :
1 / que les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise ne peuvent être désignés que parmi les salariés de l'entreprise ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que l'association Saint-Jean-de-Dieu, prise en la personne de son administrateur judiciaire, avait confirmé que MM. Y... et X... étaient au nombre de ses salariés, produisant même leurs bulletins de salaires ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. X... et M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'ARAST et de M. Y... comme représentant syndical auprès du comité d'entreprise de cette association, le tribunal d'instance a perdu de vue qu'ils n'étaient pas salariés de celle-ci en sorte qu'ils ne pouvaient y être désignés comme délégué syndical ni représentant syndical, et a donc violé les articles L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;
2 / que, lorsque la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal est seulement partielle, il ne peut y avoir transfert de tous les contrats de travail de l'entreprise cédante et il appartient à la juridiction saisie d'un litige mettant en cause la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée de rechercher successivement quelles sont les activités de l'entreprise concernées par la cession, à quel secteur d'activité se rattache le contrat de travail litigieux et si, à l'intérieur d'un secteur d'activité déterminé, seuls quelques contrats de travail ont été cédés ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la cession du secteur social de l'association Saint-Jean de Dieu intervenue au profit de l'ARAST le 1er janvier 2004 n'était que partielle ; qu'en considérant néanmoins qu'à cette date, tous les contrats de travail dans le secteur social avaient été transférés à l'ARAST, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le caractère partiel de la cession intervenue et violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
3 / que lorsque la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal est seulement partielle, il appartient à la juridiction saisie d'un litige mettant en cause la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée de rechercher successivement quelles sont les activités de l'entreprise concernées par la cession, à quel secteur d'activité se rattache le contrat de travail litigieux et si, à l'intérieur d'un secteur d'activité déterminé, seuls quelques contrats de travail ont été cédés ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que l'opération de cession partielle intervenue au profit de l'ARAST ne concernait que le secteur social de l'association Saint-Jean de Dieu, à l'exclusion de son secteur médico-social ; qu'en négligeant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail de MM. Y... et X... ne se rapportaient pas aux activités médico-sociales de l'ASJD, lesquelles n'avaient pas été reprises par l'association cessionnaire, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
4 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre aux moyens péremptoires soulevés par l'ARAST dans ses conclusions en contestation et annulation du 22 mars 2004 pris en premier lieu de ce que "les contrats de travail (de M. Y... et de M. X...) concernaient l'ASJD en ses activités sociales certes mais également et surtout en ses activités médico-sociales non reprises par les cessionnaires" (p. 2, alinéa 11), pris en deuxième lieu de ce que "il n'a jamais été question de transférer leurs contrats auprès de quelque candidat à la reprise que ce soit, ce qui explique l'absence de toute autorisation de transfert les concernant" (p. 2, dernier alinéa et p. 3, premier alinéa), et pris en troisième lieu de ce que "puisqu'il n'a jamais été question de reprendre les contrats de travail de M. Y... et de M. X..., l'AREMO, le CERDASES et l'ARAST se sont engagées devant le tribunal de grande instance à proposer à ces derniers des nouveaux postes de responsabilité au sein de l'ARAST et ce, aux mêmes conditions salariales, ce qui a été fait", de ce que "à ce jour l'ARAST attend toujours la réponse de ceux qui se prétendent concernés par la réussite du redressement du plan de cession concernant près de 1 000 salariés ;
mais M. Y... et M. X... (veulent) réintégrer de force l'association désignée et ce, à des postes déjà occupés" et de ce que "pour y parvenir, puisqu'ils ne sont pas salariés de l'ARAST, ils ont tenté de se faire désigner en qualité de délégué et représentant au comité d'entreprise en espérant ( ) devenir des salariés de fait" (p. 3, alinéas 5 à 9) ;
5 / que méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre au dernier moyen soulevé par l'ARAST dans ses conclusions du 22 mars 2004 pris de ce que les salariés concernés "n'ont pas craint de s'assister dans le cadre d'une procédure de référé en cours ( ) pour se voir payer un double salaire au mois de janvier 2004, alors que celui-ci est d'ores et déjà payé par leur seul employeur à ce jour, l'ASJD" et de ce que "le seul but est d'espérer se voir payer par l'ARAST afin que leur qualité de salarié puisse se déduire dudit paiement par l'ARAST, ayant décidé de tenter toutes manoeuvres destinées à se faire reconnaître de fait et a posteriori la qualité de salariés de l'ARAST" (p. 3, trois derniers alinéas) ainsi qu'au moyen péremptoire également soulevé par l'exposante dans ses conclusions du 3 mai 2004 selon lequel "seule la juridiction de droit commun en la matière, à savoir la juridiction prud'homale, pourra être amenée à se prononcer sur le sort des contrats de travail de ces messieurs au regard de la décision de transfert partiel des activités sociales de l'ASJD rendue le 8 décembre 2003" (p. 2, alinéas 8 et 9) ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui juge de l'action et de l'exception, était compétent pour statuer sur le transfert des contrats de travail, a constaté que le secteur social de l'ASJD auquel étaient rattachés MM. X... et Y... avait été, en application du plan de cession, transféré à l'ARAST, et que les intéressés n'avaient pas été licenciés dans les conditions prévues par l'article L. 621-64 du Code de commerce, qu'il en a exactement déduit que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec l'association cessionnaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association régionale d'accompagnement social territorialisé à payer à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) Union de la Réunion la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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