Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-11.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.940
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 27560 LIEUREY,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par un acte notarié du 28 juin 1990, établi par M. X..., l'Union bancaire du Nord (UBN) a consenti à une société un prêt sous la condition de la mise en place de diverses garanties, dont, notamment, une hypothèque de premier rang ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, il est apparu que l'hypothèque n'était en réalité que de second rang, de sorte que l'UBN n'a pu recevoir qu'un paiement partiel ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas veillé à l'efficacité de l'acte conclu le 28 juin 1990, l'UBN a recherché sa responsabilité ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 3 décembre 1997) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le notaire avait pour mission de ne se déssaisir des fonds prêtés que s'il avait acquis la certitude que les garanties de la banque venaient bien au rang convenu et que ce notaire ne pouvait, au vu des pièces en sa possession, avoir la certitude que l'hypothèque de l'UBN venait en premier rang, l'arrêt énonce que dans ces circonstances, le préjudice subi par la banque était constitué par la perte de la créance, restée impayée; qu'il résulte de là que la cour d'appel n'a pas indemnisé la perte d'une chance de sorte que le premier grief du moyen est inopérant ; qu'ensuite, par adoption expresse des dispositions du jugement, le montant de la condamnation prononcée par l'arrêt est appelé à diminuer en considération des sommes que l'UBN recouvrera éventuellement en exécution des autres garanties consenties ; que manquant en fait en sa seconde branche, le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'UBN la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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