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Cour de cassation, 15 juin 1987. 87-81.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.720

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - K. R., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, arrestation illégale, séquestration arbitraire et vol aggravé par le port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, alinéa 3, et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par M. Moatty, président, M. Andreani, conseiller, et M. Chardon, conseiller désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège pour siéger à la Chambre d'accusation en remplacement des conseillers titulaires empêchés ; alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale, "le président et les conseillers composant la Chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour", de sorte qu'en cas d'empêchement du président et des conseillers, seuls un président et des conseillers suppléants, eux-mêmes désignés par l'assemblée générale de la Cour, ont qualité pour remplacer temporairement les président et conseillers empêchés ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir lesquels des magistrats ayant participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ont été régulièrement désignés en remplacement des membres titulaires de la Chambre d'accusation empêchés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale ; qu'il est loisible à cette assemblée générale de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations qui apparaîtraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats le 10 février 1987 et lors du prononcé de la décision le 11 février 1987, de M. Moatty, président, de M. Andreani, conseiller, et de M. Chardon, conseiller appelé en remplacement des conseillers titulaires empêchés ; Mais attendu que s'il résulte des pièces communiquées à la Cour de Cassation que M. Moatty et M. Andreani ont été désignés par l'assemblée générale du 17 novembre 1986 pour siéger à la Chambre d'accusation, le premier en qualité de président, le second en qualité de conseiller, il ne ressort d'aucune délibération de l'assemblée générale, antérieure au 10 février 1987, que M. Chardon ait été désigné en qualité de membre, titulaire ou suppléant, de ladite chambre ; D'où il suit que la composition de la Chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 11 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-15 | Jurisprudence Berlioz