Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-21.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.125
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 4, cité Colbert, avenue du Maréchal Leclerc, 09300 Lavelanet,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 juillet 1998) d'avoir omis d'exposer les moyens des parties, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doivent être mentionnées, dans un jugement, les prétentions et les moyens des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a exposé succinctement les moyens de l'appelant, pour les écarter ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte précité ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a répondu, par des motifs non critiqués, aux conclusions discutant les modalités contractuelles de détermination du taux d'invalidité ainsi que l'opposabilité à l'assuré de la modification du mode de calcul de la rente invalidité survenue après son adhésion au contrat d'assurance de groupe ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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