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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-12.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.848

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 1979, a en outre bénéficié, à compter du 1er novembre 1995, de la majoration de cet avantage prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que, saisie, le 27 juin 1997, d'une demande d'attribution de la majoration dérivée de cette allocation au bénéfice de l'épouse de M. X..., la Caisse nationale d'assurance vieillesse constatant que le montant des ressources de l'intéressé était supérieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit au plafond fixé par le texte susvisé, déterminé en l'espèce par application de la règle de la proratisation, a supprimé la majoration perçue par M. X... et limité celle de son épouse à la somme de 173,46 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que les avantages non contributifs, tels la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet de porter au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond visé par l'article L. 814-1, et de lui assurer ainsi un minimum vital, sont exclus du champ d'application de la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, de telle sorte qu'en appliquant la règle de proratisation prévue par l'article 19 de cette convention pour le calcul d'avantages contributifs, au calcul de la majoration due à M. et Mme X... en application de l'article L. 814-2, la cour d'appel a violé la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 et les articles L. 814-2 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la majoration litigieuse constituait un avantage complémentaire de la pension de vieillesse qui, accessoire à celle-ci, devait être soumise au même régime juridique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz