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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-85.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.657

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en détention d'Alain X... prononcée le 6 mai par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs notamment qu'après l'interpellation d'Alain X... le 4 mai, une somme de 40 000 euros et des documents d'identité falsifiés étaient trouvés au domicile de sa mère, qui indiquait que l'argent et les papiers étaient la propriété de son fils ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier de la procédure doit être mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que ce dossier doit être complet et comprendre tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure ; que les motifs précités de la chambre de l'instruction révèlent que le dossier sur lequel elle s'est fondée pour prendre sa décision, comportait des pièces relatives à une perquisition et à des saisies effectuées au domicile de la mère d'Alain X..., pièces qui ne figuraient pas au dossier lors de sa mise en état et de sa consultation la veille de l'audience ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des pièces non communiquées à la défense pour prendre sa décision, la chambre de l'instruction a encore violé les droits de la défense" ; Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; Attendu que si, à l'occasion de l'examen d'une voie de recours par la chambre de l'instruction, l'entier dossier de l'information à la date de sa transmission au procureur général doit, en application dudit article, être mis à la disposition de l'avocat du mis en examen, le respect des droits de la défense impose également de lui communiquer les nouvelles pièces de l'information parvenues à la connaissance de la juridiction du second degré avant l'examen de l'appel ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie par Alain X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions douanières, de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance entreprise, fonde sa décision, notamment, sur les résultats d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire du juge d'instruction, qui avait amené la découverte, au domicile de la mère du mis en examen, de sommes d'argent et de documents falsifiés le concernant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les pièces de la commission rogatoire en cause, jointes au dossier de l'information postérieurement à la décision de la chambre de l'instruction, n'avaient pas été communiquées à l'avocat d'Alain X..., les droits de la défense ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 23 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz