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Cour de cassation, 17 juin 1987. 85-14.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.400

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et les articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975, pris pour son application ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de trois mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; que lorsque le retard excède trois mois, l'assuré ne peut être rétabli dans son droit aux prestations en cas de force majeure ou de bonne foi, que s'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours et que si cette cotisation est elle-même réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur indépendant, qui n'avait acquitté que le 28 juillet 1982 les cotisations venues à échéance le 1er septembre 1981, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 18 novembre 1980 au 16 juillet 1982, la Commission de première instance énonce, d'une part, que pour certains soins l'assuré a demandé le remboursement dans les trois mois de la date d'échéance des cotisations et que l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée ne fixe aucun délai pour le paiement de l'arriéré des cotisations mais exige simplement que l'intégralité de celles-ci soit réglée, ce qui est le cas en l'espèce ; que d'autre part, la bonne foi de l'assuré est établie, le paiement tardif étant la conséquence d'une chute des résultats de l'exploitation tenant à la conjoncture économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des soins M. X... n'était pas à jour de ses cotisations, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 11 avril 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Haut-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz