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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique , pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.996), qu'estimant qu'un logiciel GAP de gestion des horaires du personnel avait été réalisé par la société Fiat auto France actuellement dénommée Fiat France en violation de ses droits détenus sur le progiciel GHA, M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en contrefaçon et indemnisation de son préjudice ; que par un arrêt du 7 octobre 1999, rectifié le 17 février 2000, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Fiat auto France à payer à M. X... la somme de 381 112,54 euros à titre de dommages-intérêts, dont une somme "pour tenir compte de la maintenance évolutive" ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il n'avait pas limité le préjudice réparable au bénéfice réellement escomptable ;
Attendu que pour écarter la réparation du préjudice résultant de la perte de bénéfice relatif à la maintenance évolutive, l'arrêt énonce que M. X..., demandeur à l'instance, et auquel appartient la charge de la preuve, n'apporte aucun élément au soutien de sa demande tendant à voir chiffrée la maintenance évolutive à la somme de 2 725 000 francs (415 423,57 euros), la comparaison avec la pratique Microsoft ne pouvant servir de base de référence, en dehors de toute autre indication ou précision chiffrée ; qu'en conséquence, d'un point de vue théorique, le manque à gagner de M. X... s'élève à la somme de 1 500 000 + 750 000 = 2 250 000 francs HT (339 199,06 euros) ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Fiat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat France ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, condamne la société Fiat France à payer la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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