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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-18.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.794

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, venant aux droits de la société anonyme Locafrance, dont le siège est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Société nouvelle de démolition (SND), dont le siège est ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle de démolition (SND), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Locafrance soutient que la cassation de l'arrêt interprétatif attaqué (Paris, 26 juin 1991) doit résulter de celle qu'elle a demandée contre un précédent arrêt en date du 26 septembre 1990 ; Mais attendu que, par arrêt en date du 26 janvier 1993, le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1990 a été rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locafrance équipement, envers la Société nouvelle de démolition (SND), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz