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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Gard), Sommières,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, que l'action aurait dû être dirigée contre la société Electro-industrie, M. X... n'ayant pas la qualité d'employeur et que la condamnation est contraire à l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... a été condamné en sa qualité de représentant légal de l'entreprise Electro-industrie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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