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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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00-81.373

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18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme. l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - G... Jean, - B... Jean-Denier, - K... Privat, - A... Myriam, - Z... Joël, - Y... Jean-Pierre, - D... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 février 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre eux, des chefs de détournement de fonds publics, corruption active, corruption passive, faux et usage et complicité, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 mars 2000 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I-Sur les pourvois de Jean-Denier B... et Myriam A... ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; II-Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des révélations faites à la police judiciaire, le 4 octobre 1995, par un ancien employé de l'hôpital Beauperthuy de Pointe Noire (Guadeloupe), Philippe I..., mettant en cause le directeur de cet établissement, Jacques D..., qui aurait bénéficié de la fourniture de divers matériels ainsi que de travaux effectués à son domicile, pris en charge par l'hôpital, le procureur de la République a requis, le 7 octobre 1995, l'ouverture d'une information contre le susnommé, des chefs de détournement de fonds publics, corruption passive, faux et usage ; Attendu qu'ont été mis en examen, le 7 octobre 1995, Jacques D..., des chefs précités, puis, le 10 octobre 1995, Jean G..., responsable du service investissement de l'hôpital, des mêmes chefs, et enfin, Jean-Pierre Y..., entrepreneur de bâtiments, et Myriam A..., chefs des services techniques du centre hospitalier, respectivement les 7 février et 16 avril 1996, pour complicité de détournement de fonds publics ; Que, par réquisitoire supplétif du 29 février 1996, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits de corruption active imputés à Jean-Denier et Saint-Jean B..., ainsi qu'à Privat K..., beau frère de Jean G... ; Que, par un deuxième réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996, le juge d'instruction a été saisi des faits d'exercice d'un travail clandestin reprochés à Joël Z..., gérant de la société " Guadeloupe maintenance ", qui était liée contractuellement à l'hôpital Beauperthuy ; Qu'enfin, par un troisième réquisitoire supplétif du 6 mai 1999, le juge d'instruction a été saisi, à l'encontre des frères B... et de Jean G..., des faits de corruption active et passive, à la suite de la découverte par les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire délivrée le 10 octobre 1995, de deux chèques de 50 000 francs émis par les frères B... et encaissés par Jean G... ; Attendu que les 16 mars et 1er avril 1998, Jacques D... et Jean G... ont saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre de requêtes aux fins d'annulation de certains actes de la procédure, notamment les mesures de garde à vue et les perquisitions ; que, par arrêt du 13 août 1998, la chambre d'accusation a fait droit à la requête de Jacques D... mais a rejeté celle de Jean G... ; que le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de non admission du président de la chambre criminelle ; Attendu que, par requêtes des 18, 28 et 29 juin 1999, Jacques D..., Jean-Pierre Y... et Jean G... ont de nouveau saisi la chambre d'accusation de demandes d'annulation d'actes de la procédure ; que les avocats de Privat K... et Jean-Denier B... ont déposé des mémoires aux mêmes fins ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a partiellement fait droit à ces demandes en annulant notamment toutes les mesures de garde à vue décidées au cours de l'exécution de la commission rogatoire du 10 octobre 1995 et le réquisitoire supplétif du 29 février 1996, mais a rejeté pour le surplus les exceptions soulevées ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 173 et 93 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité du réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 soulevé par Jean G..., tiré de la prescription des faits visés par ce réquisitoire ; " aux motifs que la chambre d'accusation étant saisie d'exceptions de nullité d'actes de la procédure en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, elle ne peut se prononcer sur les exceptions de prescription de l'action publique soulevées par les personnes mises en examen ; " alors qu'un réquisitoire supplétif fondé sur des faits prescrits est irrégulier ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a constaté qu'un procès-verbal de recherches sur compte bancaire du 25 septembre 1996 avait révélé que deux chèques de 50 000 francs établis par les frères B... avaient été encaissés sur le compte de Jean G..., faits qui avaient donné lieu à un réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 ; que Jean G... soutenait dans son mémoire que ces chèques étant datés des 3 et 8 décembre 1992, les faits se trouvaient prescrits ; qu'en refusant de se prononcer sur cette prescription, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean G... et Privat K..., pris de la violation des articles 273 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits visés au réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 ; " aux motifs que la chambre d'accusation est saisie d'exceptions de nullité d'actes de procédure en vertu de l'article 573 du Code de procédure pénale ; qu'à ce titre elle ne peut se prononcer sur les exceptions de prescription de l'action publique soulevées par les personnes mises en examen ; " alors qu'un réquisitoire fondé sur des faits prescrits est irrégulier ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater que les faits visés au réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 étaient prescrits dès lors que le procès-verbal annexé à ce réquisitoire, déterminant la saisine du juge d'instruction, ne se référait qu'à des faits commis en 1991 ou au plus tard au mois de mai 1992, en sorte que la prescription était manifestement acquise " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de nullité du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 et du réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 présentées par Jean G... et Privat K..., tirées de la prescription des faits visés par ces réquisitoires, la chambre d'accusation énonce que, statuant en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, elle ne peut se prononcer sur les exceptions de prescription de l'action publique soulevées par les personnes mises en examen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean G..., pris de la violation des articles 80, 115, 116, 170 et 802 du Code de procédure pénale, en violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué du 5 mai 1999, le réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 et la mise en examen subséquente de Jean G... ; " aux motifs que le procès-verbal D 323 du 25 septembre 1996 révèle qu'il a été constaté sur le compte de Jean G... le versement de deux chèques de 50 000 francs chacun établis par les frères B... ; que ces investigations complémentaires sont à l'origine des faits nouveaux de corruption imputables à G... et aux frères B... ; que la communication au Parquet en mai 1999 du dossier aux fins de réquisitions supplétives pour lesdits faits à l'encontre des frères B... et de Jean G... peut apparaître tardive eu égard à la date de la découverte des faits ; que toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune investigation ou acte n'a été diligenté relativement à ces faits à l'encontre de Jean G... et des frères B... entre septembre 1996 et mai 1999 ; que le réquisitoire supplétif suivi de la mise en examen de Jean G... et des frères B... suite audit réquisitoire et les auditions des intéressés ne sont affectés par conséquent d'aucune irrégularité, le juge d'instruction n'ayant pas agi en violation des articles 80, alinéa 3, et 105 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part que l'article 80, alinéa 3, oblige le juge d'instruction à communiquer " immédiatement " au procureur de la République les faits non visés au réquisitoire qui sont portés à sa connaissance ; que la tardiveté de cette communication constitue une irrégularité qui touche à la compétence et qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée dont la mise en examen est retardée par ces faits nouveaux alors même que l'instruction se poursuit sur des faits connexes ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen ; " et alors, d'autre part, que Jean G... faisait valoir qu'en réalité les faits nouveaux de corruption imputés aux frères B... avaient fait l'objet du réquisitoire supplétif du 29 février 1999 et motivé à cet même date la mise en examen des frères B... ; qu'il avait néanmoins été interrogé sur ces faits et confronté aux frères B... aux mois de mars et avril 1996, sans avoir été mis en examen sur ces nouveaux faits, en sorte que la mise en examen intervenue le 25 mai 1999 après le réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 était tardive ; que l'arrêt attaqué qui affirme qu'aucune investigation n'avait été faite sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 6 mai 1999, sans s'expliquer sur ce moyen de la requête, est dépourvu de tout motif " ; Attendu qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire du 10 octobre 1995, les officiers de police judiciaire ont constaté, le 25 septembre 1996, le dépôt sur un compte bancaire de Jean G..., de deux chèques de 50 000 francs émis par les frères B... ; que ces faits nouveaux, qui accréditaient la thèse selon laquelle les sommes versées par l'hôpital Beauperthuy en règlement des fausses factures établies par les susnommés étaient reversées à Jean G..., n'ont été communiqués que le 5 mai 1999 au procureur de la République qui en a saisi le juge d'instruction, par réquisitoire supplétif du 6 mai 1999, des chefs de corruption active et passive ; Attendu que Jean G... a soulevé la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 5 mai 1999, du réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 et de sa mise en examen pour corruption passive, en invoquant la tardiveté de la communication au procureur de la République des faits nouveaux constatés le 25 septembre 1996 et en prétendant qu'il avait été interrogé sur ces faits, en mars et avril 1996 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'aucune investigation n'a été diligentée sur ces faits à l'encontre de Jean G..., entre septembre 1996 et mai 1999, énonce que le réquisitoire supplétif du 6 mai 1999 et la mise en examen de Jean G... ne sont affectés d'aucune irrégularité, le juge d'instruction n'ayant pas agi en violation des articles 80, alinéa 3 et 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la communication tardive des faits nouveaux au procureur de la République n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Jean G..., la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques D..., pris de la violation des articles 170, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la saisine de Jacques D... ; " aux motifs que la chambre d'accusation a statué sur la régularité de la procédure à son égard par arrêt du 13 août 1998 suite au dépôt des précédentes requêtes du 16 mars 1998 et du 1er avril 1998 ; que les actes incriminés par Jacques D... dans sa requête du 28 juin 1999 et son mémoire : procès-verbal de garde à vue et enquête préliminaire (opérations de perquisitions et saisies)- réquisitoire introductif du 7 octobre 1995, commissions rogatoires des 23 février 1996, 13 septembre 1996, 1er mars 1996- constitution de partie civile en date du 26 avril 1996 et audition du 7 mai 1996- procès-verbal de première comparution de Jean-Pierre Y... et de Jacques D... procès-verbal d'interrogatoire du 17 avril 1997- sont tous antérieurs à l'examen de sa première requête du 16 mars 1998, de sorte que le requérant, qui était en mesure de connaître les prétendus moyens de nullité allégués au soutien de la nouvelle requête affectant lesdits actes lorsqu'il a présenté sa première requête du 16 mars 1998, n'est plus recevable à agir sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que sa requête est irrecevable (arrêt p. 17 2 à 4) ; " alors que Jacques D... a frappé d'un pourvoi en cassation, enregistré sous le numéro G 98-85. 269, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 août 1998, ayant statué sur ses requêtes des 16 mars et 1er avril 1998 ; que par ordonnance du 7 décembre 1998, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a décidé n'y avoir lieu à admettre immédiatement le pourvoi ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué " ; Attendu que le moyen, qui se fonde sur la cassation susceptible d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, du 13 août 1998, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jacques D... et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 31, 40, 80, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler, ne serait-ce que partiellement, le réquisitoire introductif (D 29) du 7 octobre 1995 et les scellés numéros 1 à 8 ; " aux motifs que s'agissant de la constitution des scellés après la perquisition du 6 octobre 1995 dans le bureau de Jacques D..., qui n'auraient pas été transmis au procureur de la République et ne pouvaient servir de support au réquisitoire introductif (requêtes et mémoires de Jean-Pierre Y... et d'Arsène E...), le réquisitoire du 7 octobre 1995, qui vise comme pièces jointes le procès-verbal n° 401 du SRPJ Antilles Guyane constituant l'enquête préliminaire diligentée à la suite, d'une part, de la dénonciation d'un ancien salarié de l'hôpital sur des faits de détournements de fonds publics et d'autre part, de la transmission au SRPJ d'un certain nombre de factures, ainsi que les auditions de Jacques D... au cours desquelles ce dernier n'a pu justifier de factures personnelles afférentes à la construction de sa maison du Moule ni de l'origine personnelle des versements d'espèces effectués, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence ; que l'ensemble des éléments recueillis par les enquêteurs figurant en cote D 1 et D 28, donnait au procureur de la République, qui avait reçu une dénonciation circonstanciée relative au paiement de factures profitant à Jacques D... et des pièces justificatives, l'opportunité de requérir l'ouverture d'une information contre Jacques D... nommément mis en cause (article 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale) (arrêt p. 22 1 à 3) ; " et aux motifs que le prétendu défaut de transmission au procureur de la République des scellés constitués lors de la perquisition du bureau de Jacques D... le 6 octobre 1995, qui s'est déroulée avec l'assentiment exprès et écrit de l'intéressé et en sa présence, à supposer qu'il soit établi et que cette prétendue irrégularité porte atteinte à ceux qui l'invoquent, est sans incidence sur la validité du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995, dès l'instant que les scellés ne constituent pas le préalable nécessaire à l'ouverture de l'information et que les éléments figurant au nombre des pièces de l'enquête préliminaire, en dehors des scellés, notamment la dénonciation de Philippe H..., appuyée par les factures adressées au SRPJ, ainsi que les transports dans les entreprises fournisseuses de l'Hôpital Beauperthuy et saisies de factures (D 14, D 15, D 16, D 17, D 18) justifiaient l'ouverture de l'information (p. 22 in fine et p. 23 in limine) ; " alors que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le réquisitoire pris par le procureur de la République au vu de pièces dont il n'a pas connaissance est entaché de nullité et ne peut, par voie de conséquence, saisir valablement le juge d'instruction ; qu'en décidant néanmoins que le moyen de nullité du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995, tiré de ce que le procureur de la République avait visé des pièces dont il n'avait pas connaissance, était inopérant, motif pris de ce que l'ouverture de l'information était justifiée par d'autres éléments, alors qu'en raison de ce vice, le juge d'instruction n'avait pu être valablement saisi des pièces ainsi visées, de sorte que le réquisitoire introductif devait être annulé, même partiellement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Joël Z..., pris de la violation des articles 80 et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire supplétif en date du 27 novembre 1996 ; " aux motifs que le réquisitoire supplétif incriminé (cote D 340) vise l'ensemble de la procédure suivie contre Jacques D... et autres et mentionne que des faits nouveaux ont été portés à la connaissance du juge d'instruction qui a communiqué les pièces les constatant ; que rien ne permet de remettre en cause que les procès-verbaux faisant présumer l'existence d'une infraction relative aux irrégularités sur le plan social et fiscal des entreprises gérées par Joël Z... et Camille F..., figuraient au nombre des pièces communiquées par le juge d'instruction au procureur (ordonnance de soit-communiqué du 18 octobre 1996) et que celui-ci était par conséquent en mesure d'analyser lesdites irrégularités que révélait, à partir de l'étude des facturations à l'hôpital faites par M. Z... (EURL Guadeloupéenne Maintenance) et Camille F... (entreprise de jardinage), l'audition des deux intéressés (D 206 et D 343) en avril et juin 1996 et des salariés (D 250, D 258, D 275, D 276, D 289) en juin 1996 ; que de la sorte, le réquisitoire supplétif auquel sont joints les procès-verbaux concernant les nouveaux faits susvisés, et qui vise notamment les personnes auxquelles sont imputables lesdits faits, qualifiés d'exercice d'un travail clandestin, satisfait aux conditions des articles 51 alinéa, 1 et 80 du Code de procédure pénale (arrêt p. 23) ; 1) " alors que si le réquisitoire peut se borner à viser les pièces qui y sont jointes, il est entaché de nullité lorsqu'il n'énonce aucun fait et ne vise aucune pièce, quand bien même des pièces y seraient-elles annexées ; qu'en décidant néanmoins que le réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996, qui ne comportait la mention d'aucun fait, ni le visa d'aucune pièce, avait pu valablement saisir le juge d'instruction des faits issus des pièces qui y auraient été annexées, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que, en toute hypothèse, il résulte du dossier de la procédure qu'aucune pièce n'est annexée au réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996 ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la chambre d'accusation a derechef violé les textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler Ie réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 et le réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ces réquisitoires satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'ainsi dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 170, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'accueillir la demande de Jean-Pierre Y... tendant à voir annuler l'ensemble de la procédure ; " aux motifs que les prétendues irrégularités affectant la garde à vue de Jacques D... et sa prolongation, qui ont déjà au demeurant été écartées dans l'arrêt du 13 août 1998, ne portent pas atteinte aux intérêts de ceux qui les invoquent (Jean-Pierre Y... et M. F...), de sorte qu'elles doivent être écartées (arrêt p. 22 4) ; " et aux motifs que ces graves irrégularités affectent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres exceptions de nullité tirées de l'absence d'entretien avec un avocat en violation des articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale pour Jean-Pierre Y... ou de la tardiveté de la mesure de prolongation soulevée par Myriam A... ou de la durée de la garde à vue soulevée par Arsène E... qui au demeurant n'apparaissent pas fondées, la validité non seulement des procès-verbaux de notification, mais aussi tous les procès-verbaux établis depuis le début de la garde à vue de chacun et au cours de ces gardes à vue, soit, s'agissant de Jean-Pierre Y... les cotes D 81 à D 85 et D 114 à D 118 (...) ; " et aux motifs encore que s'agissant de la procédure subséquente, pour Jean-Pierre Y..., l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre Y... cote D 119 ne fait nullement référence aux procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la garde à vue ; que Jean-Pierre Y... ayant été mis en examen en vertu du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 et des pièces y annexées (notamment les factures litigieuses) antérieures à la mesure de garde à vue et celle-ci n'étant pas le préalable nécessaire à la mise en examen, les irrégularités affectant la garde à vue de Jean-Pierre Y... n'affectent ni l'interrogatoire de première comparution et sa mise en examen, ni la cote détention le concernant (arrêt p. 27) ; 1) " alors que Jean-Pierre Y... avait fait valoir dans sa requête en nullité (p. 11 à 26) qu'il avait été mis en examen à la suite d'un réquisitoire introductif visant les pièces recueillies au cours de la garde à vue de Jean-Pierre D..., de sorte que la nullité de cette dernière devait entraîner, par voie de conséquence, la nullité de l'ensemble de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Pierre D... ne disposait pas d'un intérêt à demander l'annulation de la garde à vue de Jean-Pierre D... et la cancellation des pièces recueillies à cette occasion, ainsi que l'annulation de la procédure subséquente, sans répondre à ces conclusions établissant son intérêt à demander cette nullité, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif ; 2) " alors que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre Y... mentionne qu'il a été déféré à l'issue de sa garde à vue ; que la Chambre d'accusation ne pouvait dès lors affirmer que " l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre Y..., cote D 119 ne fait nullement référence aux procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la garde à vue " ; 3) " alors que ledit procès-verbal mentionne que le juge d'instruction a demandé à Jean-Pierre Y... : " reconnaissez-vous ou pas les faits qui vous sont reprochés ? ", c'est-à-dire ceux invoqués au cours de la garde à vue, ce à quoi Jean-Pierre Y... a répondu : " j'ai reconnu les choses un petit peu... les factures effectivement fait par les personnes... " ; que ce procès-verbal de première comparution faisait donc expressément référence aux procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la garde à vue ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors affirmer le contraire pour refuser d'annuler les actes de procédure postérieurs à la garde à vue, dont elle avait prononcé la nullité " ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'information présentée par Jean-Pierre Y..., qui soutenait notamment que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution le concernant faisait référence aux procès-verbaux d'audition établis au cours de sa garde à vue dont la nullité avait été prononcée, la chambre d'accusation énonce que Jean-Pierre Y... ayant été mis en examen en vertu du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 et des pièces y annexées, antérieures à sa garde à vue, et cette mesure n'étant pas le préalable nécessaire à la mise en examen, son irrégularité n'affecte pas le procès-verbal de première comparution et le placement en détention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les procès-verbaux annulés n'étaient pas le support exclusif de l'interrogatoire de première comparution, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre Y... et des actes ultérieurs ; " aux motifs que l'exception de nullité que soulève Jean-Pierre Y... pour n'avoir pas donné son accord pour être interrogé immédiatement par le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution est écartée, compte tenu de ce que son avocat était présent et les déclarations de Jean-Pierre Y... faites à cette occasion révèlent qu'il a donné son accord pour être interrogé immédiatement (arrêt p. 27) ; " alors que lors de la première comparution, lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci n'a pas été dûment convoqué, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'une fois l'avocat choisi, le juge d'instruction doit avertir la personne mise en examen qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; que cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ; qu'en décidant néanmoins que les déclarations sur le fond de Jean-Pierre Y... et la présence de son avocat suffisaient à démontrer son accord pour être interrogé immédiatement, sans constater que le juge d'instruction l'avait averti de ce qu'il ne pouvait être interrogé immédiatement qu'avec son accord, ni que Jean-Pierre Y... avait expressément donné cet accord, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'interrogatoire de première comparution de Jean-Pierre Y..., prise de ce qu'il n'aurait pas donné son accord pour être interrogé immédiatement par le juge d'instruction, les juges retiennent que son avocat était présent et que ses déclarations faites à cette occasion révèlent qu'il a donné son accord pour être entendu immédiatement ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution que le demandeur avait été avisé de son droit de ne pas faire de déclarations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Joël Z..., pris de la violation des articles 31, 40, 80, 81, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le juge d'instruction a excédé sa saisine en instruisant à l'égard de Joël Z... sur des faits relatifs à la violation des dispositions de la législation sociale et fiscale, en omettant de déclarer sa société et ses salariés ; " aux motifs que ces faits sont visés dans le réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996 (D 340), qui a fondé la mise en examen sur lesdits faits de Joël Z... le 18 mars 1997 (D 343) suivie de son audition par le Juge d'instruction le 20 mai 1999 (D 377) ; qu'avant sa mise en examen Joël Z... avait été entendu en qualité de témoin le 17 juin 1996 et à cette occasion avait donné des précisions sur la création de l'EURL Guadeloupe Maintenance, sur le contrat conclu entre l'EURL et l'hôpital et sur la situation des salariés de l'EURL et les difficultés de l'entreprise à payer ses salariés ; que suite à cette audition il ne peut être reproché aux enquêteurs agissant sur commission rogatoire d'avoir entendu les salariés de l'EURL (D 275, D 276) et de relever les irrégularités sur le plan social et fiscal au sein de l'EURL Guadeloupe Maintenance (D 284) ; que ces constatations n'ont fait que révéler aux enquêteurs lesdits faits nouveaux ; qu'ayant découvert grâce aux constatations des enquêteurs des faits nouveaux sur l'EURL Guadeloupe imputables au gérant de l'EURL, le juge d'instruction n'a procédé à aucune investigation concernant ces faits avant de solliciter du Parquet le 18 octobre 1996 (D 339) un réquisitoire supplétif pour asseoir sa saisine à l'encontre de Joël Z... sur ces faits qui sont qualifiés dans le supplétif d'exercice d'un travail clandestin (arrêt p. 35 in fine et p. 36 1 et 2) ; " alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Joël Z..., qui faisait valoir (requête en nullité p. 19) qu'avant même d'être saisi au moyen du réquisitoire supplétif, les enquêteurs avaient, sur commission rogatoire du juge d'instruction, procédé à un scellé n° 11, constitué par un ensemble de factures, ce qui constituait un acte coercitif que le magistrat instructeur ne pouvait accomplir sans avoir été préalablement saisi par un réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le juge d'instruction aurait excédé sa saisine en instruisant à l'encontre de Joël Z... sur des faits d'exercice d'un travail clandestin, notamment en procédant à la saisie de factures placées sous scellé n° 11, avant d'être saisi de ces faits par un réquisitoire supplétif du 27 novembre 1996, les juges retiennent qu'ayant découvert des faits nouveaux imputables au gérant de la société " Guadeloupe maintenance ", le juge d'instruction n'a procédé à aucune investigation concernant ces faits avant de solliciter du procureur de la République, le 18 octobre 1996, un réquisitoire supplétif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que la saisine du juge d'instruction a été régulièrement étendue aussitôt que des faits, non visés au réquisitoire introductif, ont été portés à la connaissance de ce magistrat, la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Jacques D..., pris de la violation des articles 31, 40, 80, 81, 86, 151, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 10 octobre 1995 et 23 février 1996, ainsi que l'ensemble des actes accomplis ultérieurement ; " aux motifs que le réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 (D 29) vise nommément Jacques D... des chefs de détournements de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, complicité, faux et usage de faux, corruption passive de fonctionnaires ; que le réquisitoire du 29 février 1996 (D 158) vise nommément les frères B... des chefs de corruption passive ; qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les enquêteurs ont découvert le 27 février 1996 (D 140) que des entreprises contrôlées par les frères B... avaient facturé des prestations à l'hôpital : - en 1991 pour.............. 1 400 000 francs, - en 1992 pour.............. 1 080 000 francs, - en 1993 pour.............. 1 400 000 francs, et que ces entreprises n'avaient pas d'existence légale ; que le juge d'instruction ne pouvait qu'ignorer en octobre 1995 les faits ainsi découverts en février 1996 ; " que suite à la découverte desdites factures, Jean-Denis B... et Saint Jean B... étaient entendus aussitôt sur lesdits faits les 27 et 28 février 1996 sans qu'il puisse être reproché aux enquêteurs agissant alors sur commission rogatoire d'avoir vérifié à la demande du juge d'instruction auprès des mis en cause, qui étaient alors placés en garde à vue, les faits qu'ils venaient de découvrir et qui résultaient de factures ; que le moyen tiré de ce que les commissions rogatoires du 10 octobre 1996 et du 23 février 1996 ont permis de mener d'une façon irrégulière des investigations non visées au réquisitoire introductif est écarté ; " alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que le juge d'instruction ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors décider que le juge d'instruction était en droit de délivrer aux enquêteurs une commission rogatoire ayant pour objet de vérifier " les faits qu'il venait de découvrir et qui résultaient de factures ", sans avoir été préalablement saisi de ces faits au moyen d'un réquisitoire supplétif " ; Attendu que Jacques D... est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice de Saint-Jean et de Jean-Denier B... ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le dixième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 11, 152 et 593 du Code de procédure pénale, L. 714-12 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler, d'une part, les auditions de M. C... par les officiers de police judiciaire et, d'autre part, les actes de procédure postérieurs à la constitution de partie civile de l'Hôpital Louis Daniel Beauperthuy ; " aux motifs qu'il est fait valoir que des personnels de l'hôpital ont été entendus sur commission rogatoire les 7 mai et 4 juin 1996 et que des éléments de procédure ont été communiqués à la partie civile, en violation des droits de la défense ; que l'information ouverte le 7 octobre 1995 résulte d'un réquisitoire introductif et non d'une plainte avec constitution de partie civile ; que la constitution de partie civile de l'établissement hospitalier enregistrée au greffe du juge d'instruction le 29 avril 1996 (D 188) n'est soumise à aucune condition de forme particulière, de sorte que la chambre d'accusation, qui constate que le président du conseil d'administration s'est constitué au nom de l'établissement hospitalier suite à une délibération du conseil d'administration du 26 janvier 1996, écarte le moyen de nullité des requérants ; que les auditions par les officiers de police judiciaire de M. C..., salarié de l'établissement (cote D 222, D 255) qui n'a pas qualité de partie civile, celle-ci n'était valablement représentée que par le président du conseil d'administration, sont parfaitement régulières ; qu'il est constant que la partie civile a accès au dossier ; qu'aucune irrégularité ne peut être établie de ce qu'elle a sollicité une copie du dossier d'instruction (arrêt p. 19 in fine à 20 1) ; " et aux motifs que l'habilitation de M. C... à représenter l'hôpital n'apparaît pas contestable par ses fonctions au sein de l'établissement (arrêt p. 32 4) ; 1) " alors qu'en affirmant, d'une part, que M. C... étant un simple salarié de l'établissement, il avait pu être entendu en qualité de témoin et, d'autre part, que M. C... avait la qualité de représentant de l'hôpital, partie civile, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motif ; 2) " alors que, subsidiairement, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder à l'audition des parties civiles ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Pierre Y... (requête en nullité p. 33 et mémoire additionnel p. 21 à 26), faisant valoir qu'il résultait du procès-verbal d'audition lui-même, en date du 7 mai 1996, que M. C... avait la qualité de directeur par intérim de l'hôpital Louis Daniel Beauperthuy, partie civile, ce dont il résultait que la partie civile avait été entendue par les officiers de police judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif ; 3) " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Pierre Y... (mémoire additionnel p. 24 à 25), faisant valoir que le magistrat instructeur avait entendu une délégation du conseil d'administration de l'hôpital, avant même que celui-ci ne se constitue partie civile, et qu'il lui avait fourni des informations issues de l'instruction, en violation du secret d'instruction, ce qui avait permis à l'hôpital de se constituer partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité des auditions de M. C... par les officiers de police judiciaire et des actes de procédure postérieurs à la constitution de partie civile de l'hôpital Beauperthuy, les juges retiennent que l'intéressé, salarié de l'établissement, n'a pas la qualité de partie civile, celle-ci n'étant valablement représentée que par le président du conseil d'administration ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le onzième moyen de cassation proposé pour Joël Z..., pris de la violation des articles 151, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Joël Z... tendant à voir annuler l'ensemble des actes accomplis après le 1er mars 1996 au titre de la commission rogatoire du 10 octobre 1995 ; " alors que le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire ; que tous les actes accomplis postérieurement à cette date au titre de la commission rogatoire sont entachés de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Joël Z..., qui faisait valoir que, par sa commission rogatoire du 10 octobre 1995, le juge d'instruction avait fixé au 1er mars 1996 le délai dans lequel la commission rogatoire devait lui être retournée avec les procès-verbaux et qui demandait, en conséquence, l'annulation de tous les actes accomplis après le 1er mars 1996 au titre de cette commission rogatoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que la commission rogatoire du 10 octobre 1995 n'ayant pas été retournée, avec les procès-verbaux d'exécution, dans le délai fixé par le juge d'instruction, les actes accomplis après le 1er mars 1996 étaient nuls, dès lors que l'inobservation de ce délai est sans conséquence sur la validité des actes effectués après son expiration ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le douzième moyen de cassation proposé pour Joël Z... et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 56, 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisition et de saisie des 11 octobre 1995, 27 octobre 1995 et 9 novembre 1995 ; " aux motifs que les formalités prévues par les articles 56, 57 et 97 ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale de sorte que leur prétendue méconnaissance, à supposer qu'elle soit établie, doivent porter atteinte aux droits de ceux qui les invoquent (Z...- Bonté-Parize) ; qu'en tout état de cause la perquisition du 11 octobre a eu lieu en présence de Jean G... dans son bureau et celles des 27 octobre 1995 et 9 novembre 1995 dans l'hôpital en présence de MM. J... et C..., dont l'habilitation à représenter l'hôpital n'apparaît pas contestable de par leurs fonctions au sein de l'établissement ; qu'il ressort des procès-verbaux signés par chacun qu'à l'occasion de chacune des perquisitions et le jour même, les documents saisis ont été clairement désignés et placés sous scellés distincts en présence des intéressés ; que les inventaires des pièces répondent aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas de description exhaustive, alors que les documents placés sous scellés sont de manière certaine et non contestée, ceux qui ont été saisis ; que le contenu des documents (factures d'entreprises payées par l'hôpital lors de commandes, courriers, relevés de compte... etc) apparaît en relation indivisible avec les faits visés dans le réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 (multiples détournements de fonds publics à l'aide de fausses factures ou factures non causées, dépôt d'espèces sur des comptes bancaires non justifiés quant à leur origine) objet de la saisine du juge d'instruction et des commissions rogatoires ; qu'enfin, en vue de l'exécution des commissions rogatoires qui les saisissaient, il ne peut être reproché aux enquêteurs d'examiner les scellés découverts librement, et de les exploiter ; que seule cette exploitation permet aux enquêteurs de procéder à la saisie ou non des documents trouvés sur place ; que, s'agissant de la saisie de documents afférents à des faits nouveaux, la présence de la personne habilitée à suivre chacune des opérations et la mise sous scellés des documents en leur présence, révèlent leur adhésion conformément aux articles 75 et 76 du Code de procédure pénale ; que par conséquent rien ne permet de critiquer la validité des opérations susvisées ; 1) " alors que tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché aux enquêteurs d'examiner les scellés effectués au cours des perquisitions ci-dessus visées et de les exploiter, alors que ces scellés étaient des scellés provisoires et que les objets et documents saisis n'avaient jamais fait l'objet d'un inventaire et d'une mise sous scellés définitifs, en présence des personnes qui avaient assisté à la perquisition, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Joël Z... qui faisait valoir (requête en nullité p. 54) que, contrairement aux mentions portées sur les procès-verbaux établis à l'occasion des perquisitions précitées, ni M. J..., ni M. C... n'avaient signé les scellés, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux de perquisition et de saisie des 11 octobre, 27 octobre et 9 novembre 1995, la chambre d'accusation relève qu'il ressort de ces procès-verbaux, qu'à l'occasion de chacune des perquisitions et le jour même, les documents saisis ont été placés sous scellés distincts en présence des intéressés et énonce que les inventaires des pièces correspondent aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas de description exhaustive, dès lors que les documents placés sous scellé sont de manière certaine et non contestée ceux qui ont été saisis ; que les juges ajoutent qu'en vue de l'exécution des commissions rogatoires, il ne peut être reproché aux enquêteurs d'examiner les scellés découverts et de les exploiter ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les documents saisis n'avaient pas été placés sous scellés provisoires, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Privat K..., pris de la violation des articles 80, 81, 116, 170, 204, 203 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la mise examen et du procès-verbal de première comparution de Privat K... ; " aux motifs que la mise en examen de Privat K... fait suite à des auditions (D 277) recueillies par l'officier de police judiciaire Casas dans le cadre de la commission rogatoire du 10 octobre 1995 ; que la mise en examen est également fondée sur le réquisitoire du 7 octobre 1995 ; que les faits de fausses factures sur lesquels Privat K... est interrogé sont indivisibles des faits de fausses factures dans lesquels d'autres personnes sont impliquées et qui ont motivé l'ouverture de l'information ; " alors, d'une part, que le juge ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi ; que sa compétence ne saurait s'étendre, en l'absence de réquisitoire supplétif, sur des faits non compris dans sa saisine, fussent-ils connexes ou indivisibles ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il y a indivisibilité lorsqu'il existe un lien de dépendance tel entre les faits que les uns sont la suite nécessaire des autres, qu'ils ont été commis dans le même trait de temps, le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile et procèdent de la même cause ; qu'en l'espèce, dès lors que les faits de fausses factures imputés à Privat K... étaient distincts de ceux visés au réquisitoire introductif, imputés à d'autres personnes et se rapportant à d'autres livraisons et prestations, ils ne pouvaient être considérés comme présentant un lien d'indivisibilité au seul motif que les fausses factures préjudiciaient au même établissement et bénéficiaient aux mêmes personnes " ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 31, 40, 80, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le juge d'instruction a excédé sa saisine en poursuivant ses investigations à l'égard de M. Y... sur d'autres factures que celles qui sont identifiées au cours de l'enquête préliminaire ; " aux motifs que le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif notamment de faits de détournements de fonds au préjudice du centre hospitalier résultant du paiement par l'hôpital, de divers matériels et de travaux de construction d'une maison profitant à Jacques D..., la construction ayant été assurée en majeure partie par Jean-Pierre Y... après la liquidation judiciaire de la société CMIA qu'il avait dirigée et ces détournements ayant été rendus possibles grâce à la pratique de fausses factures ou de factures non causées ; que par conséquent le juge d'instruction qui, au cours de ses investigations, a découvert de nouvelles factures ayant permis de nouveaux détournements pouvait enquêter sur l'ensemble des factures d'artisans ou de fournisseurs payés par l'hôpital (Bourgeois, BCD, Karam, Nouveaux, Blandin, Rollstores, Periac...) sans excéder sa saisine ; que Jean-Pierre Y... qui a été mis en examen par le juge d'instruction le 7 février 1996 en vertu du réquisitoire introductif des chefs de complicité de détournement de fonds publics, de corruption passive et de faux et usage de faux et qui a été entendu (D 124) le 23 février 1996 sur les travaux afférents à la maison du Moule de Jacques Helissey financés par l'hôpital, a excédé sa saisine (arrêt p. 33 in fine et p. 34 in limine) ; " alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en décidant néanmoins que " le juge d'instruction qui au cours de ses investigations a découvert de nouvelles factures ayant permis de nouveaux détournements pouvait enquêter sur l'ensemble des factures d'artisans ou de fournisseurs payés par l'hôpital... sans excéder sa saisine ", la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le septième moyen de cassation proposé pour Jacques D... et Joël Z..., pris de la violation des articles 31, 40, 80, 81 et 593 du Code de procédure pénale " ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que le juge d'instruction a conduit des investigations et a procédé à un interrogatoire de Jacques D... (D 345) et Joël Z... (D 377) en vertu du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 sur des salaires fictifs payés par l'hôpital, alors que le réquisitoire ne vise pas lesdits faits, de sorte que le juge d'instruction a excédé sa saisine ; " aux motifs que les investigations incriminées aussi bien par Jean-Pierre Y... qu'Arsène E... et Joël Z... concernent les faux salaires payés par l'hôpital ; que cependant, le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 (D 29) de faits qui avaient été révélés non seulement par Philippe I..., ancien salarié de l'hôpital, mais aussi par les fournisseurs de divers matériels faisant l'objet de factures payées par l'hôpital et annexées à la procédure et encore par l'incapacité de Jacques D... à justifier de ses engagements ou paiements personnels pour la construction de sa maison du Moule, ou de l'origine des importants et réguliers dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires, ainsi que des éléments de son train de vie, ces faits étant constitutifs de multiples détournements au préjudice de l'hôpital Beauperthuy rendus possibles grâce à la pratique de fausses factures ou de factures non causées ; que par conséquent le juge d'instruction qui, au cours de ses investigations a découvert de nouveaux détournements, toujours au préjudice de l'hôpital, résultant non seulement de nouvelles fausses factures mais aussi résultant d'une pratique consistant à faire payer par l'hôpital au lieu de factures des faux salaires soit à des restaurateurs chez lesquels Jacques D... et ses proches prenaient leurs repas (D 229, D 233, D 238, D 239), soit à des prétendus prestataires de service de l'hôpital (D 227, D 288), soit à des employés d'entreprises prestataires de services alors que ces dernières continuaient à être payées (standard téléphonique-entretien jardin) (D 274, D 284) (D 289, D 290), ne découvrait pas de nouveaux faits nécessitant des réquisitions supplétives, en raison de l'indivisibilité existant entre les divers faits constitutifs de détournements au préjudice de l'hôpital et profitant essentiellement à Jacques D... ; que par conséquent il ne peut être reproché au juge d'instruction d'avoir instruit en vertu du réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 sur lesdits faux salaires ; " alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il n'existe aucune indivisibilité entre, d'une part, des faits tirés de prétendues fausses factures, visées par le réquisitoire introductif et, d'autre part, des faits tirés des prétendus salaires fictifs, non visés par ledit réquisitoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors décider que le juge d'instruction était en droit d'instruire sur des faits nouveaux, tirés de prétendus salaires fictifs, pour lesquels il n'avait pas été saisi par un réquisitoire supplétif du procureur de la République, motif pris d'une prétendue indivisibilité entre ces faits et ceux tirés des prétendues fausses factures " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 80, 81 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction, saisi par le réquisitoire introductif du 7 octobre 1995 de faits de détournements de fonds publics au préjudice de l'hôpital Beauperthuy, révélés par Philippe I... et commis au moyen de fausses factures, a effectué, sans réquisitions supplétives, des actes d'instruction sur d'autres faits de détournement apparus lors de l'exécution de la commission rogatoire du 10 octobre 1995, notamment en mettant en examen Jean-Pierre Y..., le 7 février 1996, des chefs de corruption passive, faux et usage, puis Privat K..., le 4 juillet 1996, des chefs de corruption active, faux et usage et en procédant à l'interrogatoire de Jacques D... et de Joël Z... sur le versement de salaires fictifs à des restaurateurs et à de prétendus prestataires de service de l'hôpital ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes ainsi accomplis, l'arrêt attaqué énonce notamment que le juge d'instruction qui, au cours de ses investigations, a eu connaissance de factures ayant permis de nouveaux détournements, au préjudice de l'hôpital Beauperthuy, résultant non seulement de nouvelles fausses factures mais aussi d'une pratique consistant à faire payer par l'hôpital des faux salaires, soit à des restaurateurs chez lesquels Jacques D... et ses proches prenaient leur repas, soit à des prétendus prestataires de services de l'hôpital, pouvait poursuivre ses investigations sans réquisitions supplétives, " en raison de l'indivisibilité existant entre les divers faits constitutifs de détournements au préjudice de l'hôpital et profitant essentiellement à Jacques D... " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait qu'un lien de connexité entre les faits nouveaux et ceux visés au réquisitoire introductif, et que, si l'article 80 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction, lorsque celui-ci acquiert la connaissance de faits nouveaux, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois de Jean-Denier B... et Myriam A... ; Les REJETTE ; II-Sur les autres pourvois : CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la chambre d'accusation la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 17 février 2000, en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité résultant de l'absence de réquisitions supplétives pour les faits nouveaux, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz