Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-44.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.360
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X..., maçon au service de l'entreprise Croizet Pourty et Cie, de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de régularisation des bulletins de paie correspondants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les heures exécutées étaient supérieures aux heures payées et que les bulletins de salaires n'étaient pas conformes, le Conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Yriex, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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