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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° K 20-21.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
La société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.847 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Pass'Travel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pass'Travel,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred banque populaire et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Bred fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [J] non tenu par son engagement de caution souscrit le 29 décembre 2014 et d'AVOIR dit que M. [J] ne se trouve engagé envers elle qu'à hauteur de la somme de 194.800 euros au titre des engagements de caution valablement souscrits ;
1) ALORS QUE c'est à la caution qu'il incombe d'établir le caractère disproportionné de son engagement au regard de ses ressources et patrimoine et non au prêteur de démontrer l'absence de caractère disproportionné ; que, pour déclarer M. [J] non tenu par son engagement de caution souscrit le 29 décembre 2014, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant de ce dernier acte de cautionnement, la Bred ne produisait aucune nouvelle demande de renseignements ; qu'en mettant ainsi à la charge de la Bred la preuve de l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [J], au regard de sa situation financière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er du code civil applicable au litige ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent impérativement se placer à la date de la souscription d'un engagement de cautionnement pour déterminer son caractère disproportionné au regard des biens et revenus de la caution ; que dans ses conclusions d'appel, la Bred avait relevé que la garantie à première demande n'avait été mise en oeuvre par la société Carrefour Voyages auprès d'elle que par lettre du 10 juin 2015 ; que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que cette garantie à première demande consentie à la société emprunteur par acte du 23 février 2012 avait été mise en oeuvre à hauteur de la somme de 59.000 euros pour en déduire que cette somme devait être prise en considération dans l'évaluation de l'engagement total de la caution, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si cet engagement né de la garantie à première demande ne pouvait pas être pris en compte, car inopérant, en ce que celle-ci avait été appelée en juin 2015, soit postérieurement à la souscription de son engagement de caution par M. [J], le 29 décembre 2014, date à laquelle elle devait se placer pour apprécier le caractère disproportionné dudit engagement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 343-4 ;
3) ALORS QUE le caractère disproportionné de l'engagement d'une caution doit être apprécié en fonction de ses biens et revenus lors de la souscription ; que dans ses conclusions d'appel, la Bred avait critiqué le jugement en ce qu'il n'avait pas fait état des revenus et ressources de M. [J] pour les confronter, chiffres à l'appui, avec le montant de l'engagement de caution litigieux du 29 décembre 2014 de 240.000 euros ; qu'en se bornant à faire état de la somme correspondant à l'engagement total de caution M. [J], tous emprunts confondus, à hauteur de la somme de 434.800 euros sans mettre cette somme en perspective avec ses revenus et patrimoine, la cour d'appel qui n'a pas placé la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 341-4 ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Bred avait fait valoir que M. [J] disposait de ressources suffisantes pour faire face à son engagement de caution souscrit le 29 décembre 2014, en procédant à des évaluations précises du patrimoine immobilier et revenus de cette caution, faisant ressortir qu'il disposait d'un patrimoine immobilier, en propriété directe et par le biais d'une SCI, de 1.060.000 euros et de revenus annuels de 132.000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à établir l'absence de tout caractère disproportionné de l'engagement de caution pris par M. [J] à hauteur de la somme de 240.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Bred fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déclarée responsable du préjudice subi par M. [J], d'AVOIR alloué à M. [J] la somme de 194.800 euros et d'AVOIR prononcé la compensation entre cette somme et celle à laquelle M. [J] se trouvait tenu envers la Bred au titre des engagements de caution valablement souscrits ;
1) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée peut être rompu par un établissement de crédit, sans obligation de respecter un délai de préavis, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; que, dans ses conclusions d'appel, la Bred avait exposé que M. [J], en sa qualité de gérant et caution de la société Pass'Travel, avait fabriqué un faux en septembre 2014 et s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux à des fins personnelles, soit à une période antérieure à la date de cessation des paiements de cette société Pass'Travel fixée au 31 décembre 2014 et à sa rupture des lignes de découvert mi 2015 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le fait pour M. [J] d'avoir établi un faux en septembre 2014, soit bien avant la formalisation des ruptures de crédit en avril 2015, ne constituait pas un comportement gravement répréhensible de sa part de nature à justifier la décision de rupture de la Bred, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
2) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée peut être rompu par un établissement de crédit, sans obligation de respecter un délai de préavis, au cas où la situation du débiteur cautionné se révélerait irrémédiablement compromise, fait juridique que les juges du fond doivent apprécier à la date de la rupture du concours financier ; que pour retenir à l'encontre de la Bred une rupture abusive de son concours financier, la cour d'appel a énoncé que le fait que l'expertise ait fait remonter la date de cessation des paiements de la société Pass'Travel à une date antérieure à celle de la rupture des concours bancaires ne suffisait pas à considérer que sa situation était irrémédiablement compromise et à exonérer de sa responsabilité la banque qui avait rompu les crédits accordés ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la cour d'appel qui ne s'est en conséquence pas placée à la date à laquelle il était reproché à la Bred d'avoir interrompu son concours financier à la société Pass'Travel en avril 2015 pour déterminer si à cette date, la situation financière de la société Pass'Travel était ou non irrémédiablement compromise, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
3) ALORS QUE tout concours bancaire à durée déterminée ou indéterminée peut être rompu par un établissement de crédit, sans obligation de respecter un délai de préavis, au cas où la situation du débiteur cautionné se révélerait irrémédiablement compromise ; que pour retenir à l'encontre de la Bred une rupture abusive de son concours financier, la cour d'appel s'est fondée sur la croyance de la société Pass'Travel en l'octroi d'un crédit de 200.000 euros susceptible de désintéresser ses créanciers pour considérer que la situation de cette société n'était pas irrémédiablement compromise lors de ses promesses de crédit ; qu'en se fondant sur cette donnée strictement inopérante, la cour d'appel qui n'a, en conséquence, pas procédé à la seule recherche utile et opérante quant à la situation irrémédiablement compromise ou non de la société Pass'Travel à la date à laquelle il était reproché à la Bred d'avoir rompu son concours bancaire, a, derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.