Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-22.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.452
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° T 20-22.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ la société Sogeco Holding, société anonyme,
2°/ la société Sogeco participations, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° T 20-22.452 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [P],
2°/ à Mme [E] [K], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations et les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations
Les sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées à payer aux époux [P] les sommes de 316.800 euros au titre de la liquidation au 31 août 2019, de l'astreinte assortissant l'injonction d'enlever les pyrodômes installés en terrasse du bâtiment C de l'ensemble immobilier dénommé « Le grand Coeur II » à [Localité 3] et 5.280 euros au titre de la liquidation au 31 août 2019, de l'astreinte assortissant l'injonction d'enlever les antennes installés sur le toit du bâtiment C de l'ensemble immobilier dénommé « Le Grand Coeur II » à [Localité 3] ;
ALORS QUE la réformation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 mars 2018, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry « mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [P] en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11,12, 13 » de sorte que l'arrêt subsistait en ses autres dispositions et notamment celle par laquelle l'arrêt avait infirmé le jugement du chef de l'astreinte prononcée ; que cette astreinte ayant ainsi été invalidée, aucune condamnation ne pouvait intervenir à ce titre, du moins jusqu'à l'arrêt de la cour de renvoi du 2 juillet 2019 ayant annulé les résolutions n° 5 et 6 par lesquelles la société Sogeco avait été autorisée à ne pas enlever les pyrodômes et les antennes paraboliques ; qu'en conséquence, en faisant courir l'astreinte pendant la période antérieure à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.
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